Le nouvel article L. 863-8 du code de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces conventions peuvent être régularisées ainsi que leur contenu. Elles peuvent notamment comporter des engagements relatifs, pour l’organisme assureur, au niveau ou à la nature des garanties, ou, pour le professionnel, l’établissement ou le service, aux services rendus ou aux prestations ainsi qu’aux tarifs ou aux prix.
Ces conventions ne peuvent toutefois en aucun cas porter atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de l’établissement ou du service de santé et aux principes d’égalité et de proximité dans l’accès aux soins. L’adhésion des professionnels, établissements ou services à ces conventions s’effectue sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires sans aucune clause d’exclusivité, de façon libre et volontaire, à l’exception de la profession d’opticien-lunetier pour laquelle les conventions peuvent prévoir un nombre limité d’adhésions.
Un rapport dressant un bilan et une évaluation de ces conventions sera remis par le gouvernement au parlement annuellement et avant le 30 septembre, pour une période de trois ans.
Loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014, J.O du 28 janvier 2014
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