Un décret du 7 novembre 2013 définit l’information préoccupante comme « une information transmise à la cellule départementale d’évaluation pour alerter sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises ou en risque de l’être ». Comment appréciez-vous cette définition ?
C’est, globalement, une déception. Certes, elle donne un point de repère, mais elle n’apporte pas plus que les essais de définition précédents, notamment celle du guide ministériel qui a accompagné la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance.
Rappelons que l’information préoccupante et sa transmission entre départements ne concernent qu’une infime part des familles et que sa promotion pourrait inciter à davantage de défiance à l’égard des travailleurs sociaux. Également, que les départements avaient déjà les moyens d’intervenir en ayant la possibilité de saisir le procureur de la République. Avec cette définition et son corollaire, soit l’organisation de la transmission d’informations entre départements, on franchit une ligne rouge en s’immisçant dans la vie privée.
Qu’auriez-vous souhaité ?
Au moins, qu’il y ait deux définitions : l’une pour le citoyen qui s’interrogerait sur le cas d’un enfant, l’autre pour le professionnel. Les mots de la définition « alerter sur la situation d’un mineur (…) pouvant laisser craindre… » ne peuvent pas concerner les professionnels qui n’agissent certainement pas par crainte et qui interviennent seulement après un sérieux travail d’évaluation.
Vraiment, cette définition ne correspond pas à nos pratiques. Heureusement, elle ne nous empêche pas d’apprécier la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance dans son ensemble, et ses apports positifs comme la notion de partage du secret entre professionnels ou l’introduction de l’entretien du 4ème mois de grossesse.