Selon l’article 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, quiconque est dépourvu de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, loge de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile et ne justifie pas de ressources régulières lui assurant des conditions normales d’existence doit détenir un carnet de circulation. Ce dernier doit être visé tous les trois mois par l’autorité administrative à des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires.
Le juge constitutionnel a censuré cette ...
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