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Les opérations de contrôle  

Publié le 16/02/2017 • Par laredacADS • dans : Juridique acteurs du sport

Cet article fait partie du dossier

La lutte contre le dopage

 

1. L’AFLD 

 

CompĂ©tente dans le domaine de la prĂ©vention, de l’éducation et de la coordination des actions de recherche, elle a remplacĂ© le Conseil de prĂ©vention et de lutte contre le dopage (CPLD). L’AFLD est une autoritĂ© publique indĂ©pendante dotĂ©e de la personnalitĂ© morale qui dĂ©finit et met en Ĺ“uvre les actions de lutte contre le dopage(*). Ă€ cette fin, elle coopère avec l’Agence mondiale antidopage et les fĂ©dĂ©rations sportives internationales. Elle a Ă©tĂ© créée par la loi du 5 avril 2006 relative Ă  la lutte contre le dopage et Ă  la protection de la santĂ© des sportifs, puis par le dĂ©cret du 29 septembre 2006, qui l’a fait naĂ®tre le 1er octobre suivant. L’indĂ©pendance de l’Agence est garantie Ă  la fois par la composition du collège qui la dirige, et par son autonomie de fonctionnement, notamment sur le plan financier(*). Le collège de l’AFLD comprend neuf membres, qui sont tous dĂ©signĂ©s par des autoritĂ©s elles-mĂŞmes indĂ©pendantes du gouvernement :  

– trois juristes, issus du Conseil d’État et de la Cour de cassation ; 

– trois scientifiques, dĂ©signĂ©s par les acadĂ©mies des sciences, de mĂ©decine et de pharmacie ; 

– trois personnalitĂ©s qualifiĂ©es dans le domaine du sport, dĂ©signĂ©es pour deux d’entre elles par le prĂ©sident du CNOSF (un membre du conseil d’administration du CNOSF, ainsi qu’un sportif ou ex-sportif de haut niveau), et la troisième, par le ComitĂ© consultatif national d’éthique. 

 

Par ailleurs, une personnalitĂ© ayant compĂ©tence en mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire participe aux travaux du collège en matière de dopage animal. 

 

Ă€ consulter Le site de l’Agence française de lutte contre le dopage : https://www.afld.fr

 

L’AFLD assure, dans le cadre de ses missions :  

– l’organisation des contrĂ´les antidopage ; 

– les analyses des prĂ©lèvements ; 

– le suivi des procĂ©dures disciplinaires incombant, selon le cas, aux fĂ©dĂ©rations ou directement Ă  l’Agence ; 

– la dĂ©livrance des AUT ; 

– les actions de recherche ; 

– les actions de prĂ©vention. 

 

2. Le programme de contrĂ´le 

 

Afin de fixer le cadre annuel de l’exĂ©cution de sa mission de lutte contre le dopage, l’AFLD dĂ©finit un programme national des contrĂ´les. Pour favoriser l’établissement de ce programme, les administrations compĂ©tentes, les fĂ©dĂ©rations, associations, sociĂ©tĂ©s sportives, Ă©tablissements d’activitĂ©s physiques et les sportifs, sur demande, doivent communiquer Ă  l’AFLD toutes les informations relatives Ă  la prĂ©paration, Ă  l’organisation et au dĂ©roulement des entraĂ®nements, compĂ©titions et manifestations sportives.  

 

Le directeur des contrĂ´les de l’AFLD dĂ©signe les sportifs concernĂ©s, choisis parmi la liste des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels licenciĂ©s des fĂ©dĂ©rations sportives agréées. Seuls le directeur du dĂ©partement des contrĂ´les et les agents habilitĂ©s connaissent l’identitĂ© des personnes qui seront soumises Ă  un contrĂ´le et les critères retenus pour la convocation au contrĂ´le. 

 

Les sportifs concernĂ©s doivent transmettre, dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la notification de leur obligation de localisation, toute donnĂ©e, Ă  un niveau de prĂ©cision quotidien, permettant celle-ci en pĂ©riode d’entraĂ®nement ainsi que le programme des compĂ©titions et manifestations auxquelles ils participent pour le trimestre Ă  venir(*). Les Ă©lĂ©ments sont par la suite communiquĂ©s de manière trimestrielle, quinze jours avant le dĂ©but de chaque trimestre. 

 

Cette obligation de localisation quotidienne s’applique depuis le 1er janvier 2008 aux coureurs cyclistes. Elle s’est Ă©largie aux autres fĂ©dĂ©rations depuis le 1er janvier 2009, suite Ă  la transposition en droit français du nouveau Code mondial antidopage de l’Agence mondiale antidopage (AMA). La non-communication de ces Ă©lĂ©ments, la communication d’élĂ©ments parcellaires ou encore l’absence du sportif concernĂ© aux lieux et heures par lui indiquĂ©s dans sa dĂ©claration l’exposent Ă  des sanctions disciplinaires. 

 

La cycliste Jeannie Longo, Ă  qui la FĂ©dĂ©ration française de cyclisme reprochait la violation de son obligation de localisation, a toutefois fait l’objet, par dĂ©cision du 22 novembre 2011 d’une relaxe, suite Ă  la saisine par l’AFLD le 14 septembre 2011, de la Commission nationale de discipline.

La Commission a estimĂ© que les dispositions de l’ordonnance du 14 avril 2010, modifiant l’article L.232-15 du Code du sport, fixait Ă  une annĂ©e la durĂ©e de l’appartenance au groupe cible et ne pouvait, dès lors, ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme faisant l’objet d’une reconduction automatique depuis sa dĂ©signation dans le groupe en 2008.

 

La Commission a considéré que cette modification créait une situation plus favorable en faveur des sportifs désignés que les dispositions antérieures applicables avant la publication de l’ordonnance et qu’elle devait être appliquée immédiatement à la sportive concernée.

 

Or, Jeannie Longo n’ayant pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e, Ă  nouveau, postĂ©rieurement au 16 avril 2010, elle ne pouvait ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme demeurant dans le groupe cible au-delĂ  du 15 avril 2010, c’est-Ă -dire un an après l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010(*).

La Commission a, en consĂ©quence, convenu que les actes relatifs Ă  la procĂ©dure Ă©tablie postĂ©rieurement au 15 avril 2011, devaient ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme nuls et non avenus et plus particulièrement le manquement aux obligations de localisation notifiĂ© par l’AFLD Ă  l’intĂ©ressĂ©e le 30 juin 2011.

 

La Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s (Cnil) a, dans sa dĂ©libĂ©ration n° 53 du 7 juin 2007, autorisĂ© le traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractère personnel relatives Ă  la localisation des sportifs (logiciel Adams) soumis Ă  des contrĂ´les individualisĂ©s et le transfert de ces donnĂ©es hors Union europĂ©enne en direction de l’AMA au Canada. NĂ©anmoins, certains groupements comme l’UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels), syndicat des joueurs de football, jugent ces mesures attentatoires Ă  la libertĂ© individuelle et Ă  la vie privĂ©e du joueur et ont saisi la Cnil (Commission nationale informatique et libertĂ©s) de cette question. Michel Platini a Ă©galement indiquĂ© ĂŞtre opposĂ© Ă  cette obligation de localisation exigeant une disponibilitĂ© de 365 jours par an(*)

 

Le Conseil d’État a toutefois confirmĂ©, dans un arrĂŞt du 24 fĂ©vrier 2011(*), que le dispositif de localisation, figurant dans l’ordonnance du 14 avril 2010(*) relative Ă  la santĂ© des sportifs et Ă  la mise en conformitĂ© du Code du sport avec les principes du code mondial anti-dopage, ne faisait pas obstacle Ă  la libertĂ© d’aller et de venir, compte tenu de son objectif d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral tendant Ă  la protection de la santĂ© des sportifs et la garantie de l’équitĂ© et de l’éthique des compĂ©titions. 

 

Il a prĂ©cisĂ© que, si le dispositif portait atteinte au droit et au respect de la vie privĂ©e et familiale des sportifs et Ă  leur libertĂ© individuelle, il n’allait toutefois pas au-delĂ  de ce qui Ă©tait nĂ©cessaire au regard de ces objectifs. 

 

La Cour de cassation a confirmĂ© la lĂ©galitĂ© de la localisation des sportifs dans le cadre de la lutte contre le dopage(*). Dans cette affaire, deux sportifs avaient Ă©tĂ© choisis par l’AFLD dans le groupe cible dĂ©fini Ă  l’article L.232-15 du Code du sport instituant une obligation de localisation. Les sportifs concernĂ©s avaient soulevĂ© une question prioritaire de constitutionnalitĂ© au motif que l’article prĂ©citĂ© du Code du sport porterait atteinte, notamment, Ă  leur droit au respect de la vie privĂ©e et Ă  leur libertĂ© d’aller et venir. Les magistrats ont retenu que « l’obligation de localisation imposĂ©e aux sportifs faisant partie du groupe cible ne constitue pas, par elle-mĂŞme, une restriction Ă  la libertĂ© d’aller et de venir ». Ils retiennent, en effet, que les contrĂ´les Ă©taient rĂ©alisĂ©s Ă  leur domicile uniquement sur leur demande et selon une plage horaire dĂ©terminĂ©e, offrant ainsi aux sportifs des garanties effectives.

 

Cette position de la Cour de cassation a été confirmée par le Conseil d’État(*), qui a d’ailleurs précisé, fin 2013, que le fait de faire partie deux fois de suite d’un groupe cible soumis aux obligations de contrôle antidopage ne portait pas atteinte aux libertés individuelles d’un sportif qui sollicitait l’annulation de cette décision de l’AFLD pour excès de pouvoir(*).

 

Le TAS a également eu l’occasion de se prononcer sur la question.

De juin 2010 Ă  mai 2011, un athlète avait fait l’objet de trois avertissements pour violation de l’obligation de renseignement dont il Ă©tait tenu envers l’agence antidopage « Antidoping Suisse ». Le 11 juin 2012, lorsqu’une sentence est rendue par le Tribunal arbitral du sport (TAS 2011/A/2526), la question s’est posĂ©e de savoir si l’obligation par laquelle l’athlète est obligĂ© d’indiquer sa localisation Ă  tout moment Ă  l’agence antidopage Ă©tait contraire au droit au respect de la vie privĂ©e et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH.

Le TAS a répondu par l’affirmative, avant d’écarter ce principe en se fondant sur divers points dont la lutte contre le dopage. En effet, la finalité de la géolocalisation est d’assurer des contrôles inopinés qui rentrent dans la lutte contre le dopage, le but légitime de l’action de l’agence.

L’article 8 de la CEDH dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingĂ©rence d’une autoritĂ© publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingĂ©rence est prĂ©vue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, est nĂ©cessaire Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, Ă  la sĂ»retĂ© publique, au bien-ĂŞtre Ă©conomique du pays, Ă  la dĂ©fense de l’ordre et Ă  la prĂ©vention des infractions pĂ©nales, Ă  la protection de la santĂ© ou de la morale, ou Ă  la protection des droits et libertĂ©s d’autrui ».

Ainsi, l’ingĂ©rence est admise Ă  une double condition : elle doit avoir un but lĂ©gitime et doit ĂŞtre prĂ©vue par la loi.

 

Le dispositif n’a pas davantage Ă©tĂ© jugĂ© contraire au principe d’égalitĂ© du fait des conditions particulières de contrĂ´les antidopage qui s’imposent Ă  certains sportifs, le Conseil d’État ayant estimĂ©, dans la dĂ©cision prĂ©citĂ©e du 24 fĂ©vrier 2011, que les sportifs appartenant au groupe cible n’étaient pas dans la mĂŞme situation que les autres, compte tenu notamment du niveau des compĂ©titions auxquelles ils participaient et du risque plus Ă©levĂ© de dopage.

 

Les contrĂ´les se dĂ©roulent Ă©galement dans tous Ă©tablissements ou annexes Ă  ces Ă©tablissements dans lesquels sont pratiquĂ©es des activitĂ©s physiques ou sportives. Le cas Ă©chĂ©ant, lorsque l’entraĂ®nement du sportif ne se dĂ©roule pas habituellement dans un lieu consacrĂ© aux entraĂ®nements, compĂ©titions ou manifestations sportives, les contrĂ´les peuvent se dĂ©rouler dans tout autre lieu, dont son domicile, choisi avec l’accord du sportif ou Ă  sa demande, permettant d’assurer le respect de son intimitĂ©. 

 

Dans tous ces cas, le sportif licenciĂ© est convoquĂ© par la personne chargĂ©e de procĂ©der au prĂ©lèvement. Lorsque le sportif ne s’entraĂ®ne pas dans un lieu fixe, la convocation peut ĂŞtre adressĂ©e par tout moyen permettant de garantir son origine et sa rĂ©ception pendant les pĂ©riodes d’entraĂ®nement dans les conditions fixĂ©es par l’AFLD. La convocation au contrĂ´le est remise au sportif dĂ©signĂ© par la personne chargĂ©e du contrĂ´le selon un modèle arrĂŞtĂ© par l’AFLD qui prĂ©cise l’heure et le lieu oĂą doit se dĂ©rouler le contrĂ´le ainsi que la nature de celui-ci. Cette convocation comporte un accusĂ© de rĂ©ception qui doit ĂŞtre signĂ© et remis ou transmis sans dĂ©lai Ă  la personne chargĂ©e du contrĂ´le. Le refus de signer ou de retourner l’accusĂ© de rĂ©ception est assimilĂ© Ă  un refus de se soumettre aux mesures de contrĂ´le. Il en est de mĂŞme pour le refus de recevoir la convocation. 

 

Le Conseil d’État a considéré que le fait pour un coureur cycliste de s’être délibérément soustrait à un contrôle antidopage est de nature à justifier légalement la sanction d’interdiction de participer, pour une durée d’un an, aux compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de cyclisme et par la Fédération française de cyclotourisme(*)

 

L’AFLD rĂ©alise elle-mĂŞme ou fait rĂ©aliser l’analyse des prĂ©lèvements effectuĂ©s lors des contrĂ´les. Les contrĂ´les donnent lieu Ă  l’établissement de procès-verbaux qui sont transmis Ă  l’AFLD et Ă  la fĂ©dĂ©ration intĂ©ressĂ©e. Un double est laissĂ© aux personnes concernĂ©es.  

 

Il peut ĂŞtre enfin procĂ©dĂ© au contrĂ´le de l’AFLD lors de la garde Ă  vue d’un sportif soupçonnĂ© d’avoir commis les dĂ©lits relatifs au dopage prĂ©vus aux articles L.232-9 et L.232-10 du Code du sport. 

 

Ă€ titre d’exemple, l’AFLD a rĂ©alisĂ© en 2007 près de 8 600 contrĂ´les antidopage. Le sport le plus souvent contrĂ´lĂ© demeure le cyclisme, qui fait l’objet de près d’un contrĂ´le sur cinq, devant l’athlĂ©tisme et les sports collectifs (dans l’ordre dĂ©croissant : handball, basket-ball, rugby, volley). 

 

Ă€ consulter Le rapport d’activitĂ© 2007 de l’AFLD : https://www.afld.fr/actualites.php?start=52

 

3. Les contrĂ´les effectuĂ©s au cours d’une manifestation sportive 

 

Les contrĂ´les peuvent aussi ĂŞtre rĂ©alisĂ©s Ă  la demande d’une fĂ©dĂ©ration sportive, dans tout lieu oĂą se dĂ©roulent un entraĂ®nement, une compĂ©tition ou une manifestation sportive organisĂ©e par les fĂ©dĂ©rations sportives et ligues professionnelles, Ă  l’exception des compĂ©titions sportives internationales. 

 

La compĂ©tence de l’AFLD est limitĂ©e lorsqu’il s’agit de compĂ©titions internationales, pour lesquelles elle ne peut diligenter de contrĂ´les qu’en coordination et avec l’accord de l’AMA ou d’une fĂ©dĂ©ration sportive internationale(*). Elle intervient alors en qualitĂ© de prestataire de services, dans le cadre d’une convention prĂ©alable. Toutefois, ces contrĂ´les ne peuvent donner lieu Ă  l’engagement d’une procĂ©dure disciplinaire, mĂŞme limitĂ©e au territoire français, de la part de l’AFLD ou de la fĂ©dĂ©ration sportive dĂ©lĂ©gataire. 

 

Sa compĂ©tence est donc limitĂ©e aux manifestations organisĂ©es dans le cadre fĂ©dĂ©ral. Elle s’étend aux manifestations exigeant une autorisation de la part de la fĂ©dĂ©ration, comme c’est le cas des manifestations ouvertes aux licenciĂ©s quand le montant total des prix distribuĂ©s excède 3 000 euros. Elle s’étend Ă©galement aux compĂ©titions et manifestations organisĂ©es par des commissions spĂ©cialisĂ©es du CNOSF gĂ©rant Ă  titre provisoire, en l’absence de fĂ©dĂ©ration dĂ©lĂ©gataire, la discipline(*)

 

L’AFLD n’a aucune compĂ©tence en dehors du territoire français. 

 

Les discussions entre l’Agence française de lutte contre le dopage et l’Union cycliste internationale en vue de conférer à l’AFLD la responsabilité du contrôle des courses cyclistes internationales se déroulant en France ont, par ailleurs, fini par aboutir en 2013.

En effet, le 29 avril 2013, un accord a Ă©tĂ© trouvĂ© entre l’Union cycliste internationale (UCI) et l’Agence française de lutte contre le dopage. Dans son communiquĂ© de presse, l’UCI annonce qu’avec la Fondation française du cyclisme, elles poursuivront leur partenariat avec l’AFLD dans le contrĂ´le sur les principales courses ayant lieu en France durant l’annĂ©e 2013.

La CADF et l’AFLD rassembleront donc leurs ressources et leur savoir-faire dans le but d’optimiser les contrĂ´les antidopage, dont les procĂ©dures sont « les plus innovantes et contraignantes en matière de sport », selon Francesca Rossi, directrice de la CADF.

Ce partenariat a pour but d’assurer une image saine du cyclisme et dĂ©montrer qu’il s’agit d’un « sport propre », selon le prĂ©sident de l’UCI Pat McQuaid, Ă  l’origine de cet accord.

L’accord a Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre dès le CritĂ©rium du DauphinĂ© en juin 2013 et pour le Tour de France 2013. La volontĂ© de l’AFLD est de soumettre les sportifs Ă  des contrĂ´les en amont des courses, par un accès aux informations portant sur la gĂ©olocalisation et au « passeport biologique » des coureurs.

 

4. Le dĂ©roulement des contrĂ´les 

 

a) Sur le plan administratif 

 

La dĂ©cision prescrivant le contrĂ´le est prise par le directeur du dĂ©partement des contrĂ´les de l’AFLD qui dĂ©signe la personne chargĂ©e du contrĂ´le. L’ordre de mission que le directeur du dĂ©partement des contrĂ´les Ă©tablit doit prĂ©ciser le type de prĂ©lèvement ou de dĂ©pistage auquel il sera procĂ©dĂ©, puis les modalitĂ©s de choix des sportifs contrĂ´lĂ©s, telles que le contrĂ´le individualisĂ©, le tirage au sort, le classement, l’établissement d’un nouveau record, etc.  

 

Les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que les agents relevant du ministre chargĂ© des Sports, et les personnes agréées par l’AFLD et assermentĂ©es, selon des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, sont habilitĂ©s Ă  procĂ©der aux contrĂ´les diligentĂ©s par l’AFLD ou demandĂ©s par les fĂ©dĂ©rations Ă  l’AFLD, et Ă  rechercher et constater les infractions rĂ©sultant de la violation des interdictions relatives au dopage. 

L’ensemble de ces agents et personnes est tenu au secret professionnel. 

 

La dĂ©cision peut Ă©galement prĂ©voir qu’à compter de sa notification, et jusqu’aux opĂ©rations de prĂ©lèvement et de dĂ©pistage, la personne contrĂ´lĂ©e doit ĂŞtre accompagnĂ©e dans tous ses dĂ©placements par la personne chargĂ©e du contrĂ´le ou par une escorte. 

 

Il incombe Ă  la personne physique ou morale responsable des lieux oĂą se dĂ©roule le contrĂ´le de mettre des locaux appropriĂ©s Ă  la disposition de la personne chargĂ©e du contrĂ´le. 

 

Chaque contrĂ´le comprend un entretien avec le sportif, qui porte notamment sur la prise, l’administration et l’utilisation de produits de santĂ©, en particulier de mĂ©dicaments. Toutefois, cet entretien ne peut ĂŞtre rĂ©alisĂ© que si la personne chargĂ©e du contrĂ´le est un mĂ©decin. Le contrĂ´le comprend Ă©galement un examen mĂ©dical auquel la personne chargĂ©e du contrĂ´le procède, puis d’un ou plusieurs prĂ©lèvements d’urine, de sang, de salive et de phanères, et autres opĂ©rations de dĂ©pistage le cas Ă©chĂ©ant.  

 

La personne chargĂ©e du contrĂ´le vĂ©rifie l’identitĂ© du sportif contrĂ´lĂ©. Si le sportif contrĂ´lĂ© est un mineur ou un majeur protĂ©gĂ©, tout prĂ©lèvement nĂ©cessitant une technique invasive, notamment un prĂ©lèvement de sang, ne peut ĂŞtre effectuĂ© qu’après autorisation Ă©crite de la ou des personnes investies de l’autoritĂ© parentale ou du tuteur. L’absence d’autorisation est constitutive d’un refus de se soumettre aux mesures de contrĂ´le. 

 

Le sportif peut prĂ©senter l’autorisation d’usage Ă  des fins thĂ©rapeutiques au mĂ©decin et fournir tout Ă©lĂ©ment Ă  l’appui de ces dĂ©clarations. Si la personne chargĂ©e du contrĂ´le est un mĂ©decin, elle peut en outre se faire prĂ©senter le livret individuel mĂ©dical et sportif. 

 

Dans l’exercice de leur mission de contrĂ´le, les personnes habilitĂ©es Ă  procĂ©der aux contrĂ´les diligentĂ©s par l’AFLD ne peuvent accĂ©der au lieu autorisĂ© pour effectuer le contrĂ´le qu’entre 6 h 00 et 21 h 00 ou Ă  tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu’une compĂ©tition ou une manifestation sportive ou un entraĂ®nement est en cours. Un contrĂ´le rĂ©alisĂ© au domicile d’un sportif ne peut avoir lieu qu’entre 6 h 00 et 21 h 00. 

 

Les personnes procĂ©dant au contrĂ´le peuvent ĂŞtre assistĂ©es, Ă  leur demande, par un membre dĂ©lĂ©guĂ© de la fĂ©dĂ©ration sportive compĂ©tente. Elles peuvent Ă©galement demander la communication de toutes pièces ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intĂ©ressĂ©s. Seul un mĂ©decin peut recueillir des informations Ă  caractère mĂ©dical. 

 

Dans le cas oĂą les opĂ©rations de contrĂ´le sont envisagĂ©es en vue de la recherche d’infraction, le procureur de la RĂ©publique en est prĂ©alablement informĂ© et peut s’y opposer. Les procès-verbaux Ă©tablis Ă  la suite de ces opĂ©rations de police judiciaire lui sont remis, sous peine de nullitĂ©, dans les cinq jours suivant la clĂ´ture des opĂ©rations. Une copie des procès-verbaux est Ă©galement remise, dans le mĂŞme dĂ©lai, Ă  l’intĂ©ressĂ©. 

 

Les saisies d’objets ou de documents se rapportant aux infractions relatives au dopage ne peuvent ĂŞtre effectuĂ©es que sur autorisation judiciaire du prĂ©sident du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situĂ©s les Ă©lĂ©ments Ă  saisir. Les opĂ©rations s’effectuent alors sous l’autoritĂ© et le contrĂ´le du juge qui les a aut?orisĂ©es. L’ordonnance est notifiĂ©e sur place au moment de l’accès dans les lieux de la saisie, au responsable des lieux ou Ă  son reprĂ©sentant qui en reçoit copie. En l’absence du responsable des lieux ou de son reprĂ©sentant, l’ordonnance lui est notifiĂ©e après la visite par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. La notification est rĂ©putĂ©e faite Ă  la date de rĂ©ception figurant sur l’avis. L’ordonnance n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation non suspensif. Les Ă©lĂ©ments saisis sont immĂ©diatement inventoriĂ©s en prĂ©sence du responsable des lieux ou de son reprĂ©sentant. L’inventaire est annexĂ© au procès-verbal relatant le dĂ©roulement des opĂ©rations. Ledit procès-verbal et l’inventaire sont transmis au juge qui a autorisĂ© les opĂ©rations dans les cinq jours qui suivent la clĂ´ture, copie est remise Ă  l’intĂ©ressĂ©. 

 

Le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut Ă  tout moment ordonner la mainlevĂ©e de la saisie. 

 

Les procès-verbaux des agents habilitĂ©s qui constatent des infractions relatives au dopage font foi jusqu’à preuve du contraire. 

 

Les agents des douanes, les agents de la direction gĂ©nĂ©rale de la Concurrence, de la Consommation et de la RĂ©pression des fraudes, les agents relevant du ministre chargĂ© des Sports, les agents de l’administration des impĂ´ts et les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage, les officiers et agents de police judiciaire, sont habilitĂ©s Ă  se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l’accomplissement de leurs missions respectives.(*) 

 

b) Sur le plan mĂ©dical : les examens et prĂ©lèvements autorisĂ©s 

 

Les personnes habilitĂ©es aux contrĂ´les diligentĂ©s par l’AFLD ayant la qualitĂ© de mĂ©decin peuvent procĂ©der Ă  des examens mĂ©dicaux cliniques et Ă  des prĂ©lèvements biologiques destinĂ©s Ă  mettre en Ă©vidence l’utilisation de procĂ©dĂ©s prohibĂ©s, ou Ă  dĂ©celer la prĂ©sence dans l’organisme de substances interdites. 

 

La commission mĂ©dicale de l’UEFA a approuvĂ© le 12 mars 2015 un nouveau programme antidopage stĂ©roĂŻdien. Ce programme aidera Ă  crĂ©er des profils de joueurs et mettra en place un passeport biologique.

 

Les personnes habilitĂ©es aux contrĂ´les qui n’ont pas la qualitĂ© de mĂ©decin peuvent Ă©galement procĂ©der Ă  ces prĂ©lèvements biologiques, mais seuls les mĂ©decins ou infirmiers peuvent procĂ©der Ă  des prĂ©lèvements sanguins. 

 

L’AFLD dispose de l’unique laboratoire accrĂ©ditĂ© en France auprès de l’Agence mondiale antidopage. Les analyses des prĂ©lèvements effectuĂ©s par l’AFLD sont rĂ©alisĂ©es sous la responsabilitĂ© scientifique et technique du directeur du dĂ©partement des analyses(*). Pour ces analyses, l’AFLD peut faire appel Ă  d’autres laboratoires, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. C’est le cas notamment des Ă©chantillons prĂ©levĂ©s sur les chevaux participant Ă  des compĂ©titions Ă©questres. Le dĂ©partement des analyses ne procède aux analyses mentionnĂ©es que si les Ă©chantillons lui sont transmis de façon anonyme. 

 

Les contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et l’agrément et l’assermentation des personnes chargées du contrôle sont encadrés par décret(*)

 

Tout d’abord, le rĂ©cipient destinĂ© Ă  recevoir chaque Ă©chantillon est adaptĂ© Ă  la nature de celui-ci et Ă  celle des analyses. Il est conçu pour Ă©viter tout risque de contamination et de pollution. Les matĂ©riels nĂ©cessaires sont fournis par l’AFLD ou le laboratoire auquel il est fait appel. Ă€ l’exception de l’échantillon sanguin qui est rĂ©parti par la personne chargĂ©e du contrĂ´le, chaque Ă©chantillon est rĂ©parti, soit par l’intĂ©ressĂ© sous la surveillance de la personne chargĂ©e du contrĂ´le, soit par cette dernière, en deux flacons scellĂ©s A et B qui comportent un Ă©tiquetage d’identification portant un numĂ©ro de code. Chaque flacon contient une quantitĂ© suffisante pour permettre la rĂ©alisation d’une première analyse et, si nĂ©cessaire, d’une seconde. Les prĂ©lèvements sont rĂ©partis et conditionnĂ©s dans des dispositifs de transport Ă  usage unique, prĂ©codĂ©s et sĂ©curisĂ©s, qui permettent d’identifier les Ă©chantillons A et B. 

 

Les conditions de prĂ©lèvement et de transport des Ă©chantillons sont prĂ©cisĂ©es dans un rĂ©fĂ©rentiel de bonne pratique dĂ©fini par le dĂ©partement des analyses de l’AFLD. 

 

La personne contrĂ´lĂ©e doit assister Ă  l’ensemble des opĂ©rations de contrĂ´le la concernant.  

 

La personne chargĂ©e du contrĂ´le dresse sans dĂ©lai un procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procĂ©dĂ© aux prĂ©lèvements et opĂ©rations de dĂ©pistage. Le sportif contrĂ´lĂ© vĂ©rifie l’identitĂ© entre les numĂ©ros de code des Ă©chantillons et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vĂ©rification est consignĂ©e au procès-verbal, qui est signĂ© par la personne chargĂ©e du contrĂ´le et par le sportif. Le refus de ce dernier de signer le procès-verbal ne fait pas obstacle Ă  la transmission des Ă©chantillons aux fins d’analyse. 

 

Lorsqu’un sportif dĂ©signĂ© ne se soumet pas Ă  tout ou partie de ces opĂ©rations, la personne chargĂ©e du contrĂ´le mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opĂ©rations n’ont pu avoir lieu. Elle peut recueillir par Ă©crit le tĂ©moignage des personnes ayant assistĂ© aux faits et joindre leur dĂ©claration au procès-verbal.  

 

La personne chargĂ©e du contrĂ´le transmet au dĂ©partement des analyses de l’AFLD ou au laboratoire auquel il a Ă©tĂ© fait appel, sous une forme respectant l’anonymat, les Ă©chantillons recueillis et accompagnĂ©s d’une copie du procès-verbal de contrĂ´le. Le dĂ©partement des analyses de l’AFLD ou le laboratoire auquel il a Ă©tĂ© fait appel procède Ă  l’analyse de l’échantillon A. Il conserve l’échantillon B en vue d’une Ă©ventuelle analyse de contrĂ´le. Celle-ci est de droit Ă  la demande de l’intĂ©ressĂ©. Elle est effectuĂ©e Ă  ses frais et en prĂ©sence Ă©ventuelle d’un expert convoquĂ© par ses soins et choisi par lui, le cas Ă©chĂ©ant sur une liste arrĂŞtĂ©e par l’AFLD et transmise Ă  l’intĂ©ressĂ©. 

 

Le dĂ©partement des analyses de l’AFLD ou le laboratoire auquel il a Ă©tĂ© fait appel Ă©tablit un rapport d’analyse qui prĂ©sente le rĂ©sultat des analyses ainsi que les types de mĂ©thodes utilisĂ©es. Le dĂ©partement des analyses transmet le rapport d’analyse au prĂ©sident de l’AFLD et Ă  la fĂ©dĂ©ration. 

 

Le sportif contrôlé reçoit communication des résultats de l’analyse de la part de la fédération ou, s’il n’est pas licencié, de la part de l’AFLD.

 

La loi du 12 mars 2012 tendant Ă  faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles a introduit la facultĂ©, dans le Code du sport, au bĂ©nĂ©fice de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), d’établir, par les prĂ©lèvements biologiques effectuĂ©s dans le cadre de la lutte antidopage, le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang des sportifs, aux fins de mettre en Ă©vidence l’utilisation d’une substance ou mĂ©thode interdite.

 

Les renseignements ainsi recueillis pourront faire l’objet d’un traitement automatisĂ© par l’AFLD dans le respect des dispositions de la loi Informatique et libertĂ©s du 6 janvier 1978.

 

L’instauration de ce profil biologique des sportifs fera l’objet d’un suivi particulier puisque le législateur a prévu la remise dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport au gouvernement et au Parlement par un comité de préfiguration dont la composition sera fixée ultérieurement.

 

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