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Quelques exemples de décisions 

Publié le 16/02/2017 • Par laredacADS • dans : Juridique acteurs du sport

Cet article fait partie du dossier

Les règles européennes

 

De nombreuses dĂ©cisions ont Ă©tĂ© rendues, relatives aux règles adoptĂ©es par des associations sportives Ă  propos de l’organisation de leur sport, et jugeant celles-ci conformes ou non aux articles 81 et 82 CE. 

 

Il importe de rappeler que depuis l’affaire « Meca-Medina », il est admis qu’une règle sportive qui n’enfreindrait pas les articles 39 (libre circulation des personnes) et/ou 49 CE (libre circulation des services) pourrait, nĂ©anmoins, enfreindre les articles 81 et 82 CE, et inversement. 

 

Les questions posĂ©es peuvent concerner tant la participation aux compĂ©titions sportives que la propriĂ©tĂ© de clubs de sport ou l’organisation territoriale du sport. 

 

1. Règles relatives Ă  la participation des sportifs aux compĂ©titions sportives  

 

Dans l’affaire « Deliège » (CJUE, 11 avril 2000, C-51/96 et C-191/97), la question posĂ©e Ă  la Cour concernait les règles de sĂ©lection appliquĂ©es par une fĂ©dĂ©ration de judo, limitant le nombre de participants Ă  une compĂ©tition sportive internationale. 

La Cour a considĂ©rĂ© qu’une telle limitation du nombre de participants ne restreignait pas, en soi, la libertĂ© de prestation de services, dans la mesure oĂą elle dĂ©coulait d’une nĂ©cessitĂ© inhĂ©rente Ă  l’organisation de l’évĂ©nement en question et n’était pas discriminatoire. 

 

2. Les paris sportifs

 

Cf. partie 5.

 

En matière de collecte de paris, il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que l’activitĂ© de collecte, d’acceptation, d’enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les Ă©vĂ©nements sportifs, en l’absence de concession ou d’autorisation de police dĂ©livrĂ©e par l’État membre concernĂ©, entrait dans le cadre des articles 43 CE (libertĂ© d’établissement) et 49 CE. Ă€ ce titre, une rĂ©glementation nationale interdisant l’exercice de ces activitĂ©s peut constituer une restriction Ă  la libertĂ© d’établissement et Ă  la libre prestation de services prĂ©vues Ă  ces articles(*)

 

3. Les clauses de nationalitĂ© pour les Ă©quipes nationales 

 

Dans le cadre de l’affaire « Walrave », Ă©tait mise en cause la règle de l’Union cycliste internationale (UCI), selon laquelle l’entraĂ®neur doit ĂŞtre de la mĂŞme nationalitĂ© que le coureur dans « les championnats du monde de course cycliste de demi-fond ». 

La Cour a reconnu cette règle conforme au droit communautaire.(*) 

 

De façon gĂ©nĂ©rale, la Cour considère que les règles restreignantes au regard de la nationalitĂ© des joueurs dans les Ă©quipes nationales doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme des règles purement sportives et donc n’entrent pas dans le champ d’application des articles 39 et 49 CE. 

 

4. Les règles relatives aux transferts 

 

La Cour s’est prononcĂ©e Ă  plusieurs reprises sur les règles relatives aux transferts, ainsi qu’aux pĂ©riodes de transferts, et a considĂ©rĂ© que les rĂ©glementations des pĂ©riodes de transferts s’analysent comme des règles sportives qui n’enfreignent pas les articles 81 et 82 CE, au regard tant de l’objectif fixĂ©, Ă  savoir une compĂ©tition sportive loyale et non faussĂ©e, qu’à l’absence de discrimination.(*) 

Ă€ l’inverse, s’agissant du contrat arrivĂ© Ă  Ă©chĂ©ance, l’atteinte aux articles 81 et 82 CE pourrait ĂŞtre retenue. 

 

S’agissant des règles de transferts pour des contrats valables, il Ă©tait admis par les professionnels que des frais de transferts excessifs pouvaient restreindre la libre circulation, entre les États membres, des joueurs. 

Dans ce cadre, la FIFA s’est engagĂ©e Ă  modifier ses règles de transferts, après discussion avec la Commission europĂ©enne, et a pris les engagements suivants : 

– des mesures visant Ă  soutenir la formation des joueurs, par exemple via une rĂ©munĂ©ration Ă  la formation pour les jeunes joueurs (de moins de 23 ans) et un mĂ©canisme de solidaritĂ© visant Ă  redistribuer une partie significative des revenus aux clubs professionnels et amateurs impliquĂ©s dans la formation d’un joueur ; 

– la crĂ©ation d’une pĂ©riode de transferts par saison ; 

– la spĂ©cification de dispositions contractuelles entre les joueurs et les clubs, par exemple, la longĂ©vitĂ© des contrats (longĂ©vitĂ© minimale d’un an et maximale de cinq ans) est prĂ©cisĂ©e quand des ruptures de contrat sont possibles (en ce compris des sanctions) ;  

– et un arbitrage volontaire qui n’empĂŞche pas l’accès aux cours nationales en cas de litige. 

 

5. L’activitĂ© des agents de joueurs 

 

La nature de l’activitĂ© des agents de joueurs les soumet la plupart du temps Ă  des rĂ©glementations diffĂ©rentes selon les États membres, puisque leur activitĂ© dĂ©passe frĂ©quemment les frontières nationales. 

 

a) RĂ©glementation spĂ©cifique ou non 

 

Au niveau communautaire, on constate que certains États, comme la France et le Portugal, appliquent des dispositions lĂ©gales spĂ©cifiques aux agents de joueurs, alors que d’autres, comme la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les assimilent au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral applicable aux agences pour l’emploi, avec certaines distinctions propres. 

 

Certaines fĂ©dĂ©rations internationales comme la FIFA et la FIBA ont, quant Ă  elles, Ă©laborĂ© une rĂ©glementation spĂ©cifique. 

 

Lorsqu’elles font l’objet de lois particulières, ces règles concernent essentiellement des pratiques dĂ©viantes, dĂ©clarĂ©es comme illicites, qui donneraient lieu Ă  des cas de corruption ou de blanchiment d’argent. 

Ces dispositions lĂ©gales particulières visent Ă©galement Ă  protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des joueurs, et notamment des mineurs. 

 

L’Union europĂ©enne a Ă©tĂ© invitĂ©e par le Parlement europĂ©en Ă  rĂ©glementer l’activitĂ© des agents de joueurs, notamment lors d’une rĂ©solution du Parlement europĂ©en portant sur l’avenir du football professionnel.  

 

Il s’agirait dans une directive de proposer des critères d’examen et des normes strictes de conditions d’accès à la fonction d’agent de joueurs, de développer la transparence des transactions des agents, de mettre au point des normes harmonisées minimales pour les contrats d’agent, un système disciplinaire et de contrôle efficace par les organismes européens de réglementation, d’instaurer un système de licence et de registre d’agents, de poser le principe de la fin de la double représentation ainsi que le principe du paiement des agents par les joueurs(*)

 

Dans le cadre de l’affaire « Piau »(*), le tribunal a confirmĂ© la compatibilitĂ© des dispositions rĂ©glementaires mises en place par les fĂ©dĂ©rations qui affectent l’exercice de professions connexes Ă  l’activitĂ© sportive avec le droit de la concurrence, comme la profession d’agent de joueurs. 

 

b) Accès Ă  la profession 

 

Le tribunal a estimĂ© que l’examen d’accès Ă  l’activitĂ© d’agent prĂ©sentait les garanties d’objectivitĂ© et de transparence satisfaisantes, et que les licences obligatoires exigĂ©es par la FIFA se justifiaient au regard des objectifs de professionnalisation et de moralisation de l’activitĂ© d’agent, recherchĂ©s en raison de la brève carrière des joueurs. 

 

c) RĂ©munĂ©ration de l’agent 

 

Concernant le salaire des agents, il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que la rĂ©munĂ©ration des agents, calculĂ©e en fonction du salaire de base brut du joueur et fixĂ©e, Ă  dĂ©faut d’accord des parties, Ă  5 % dudit salaire, ne relève pas d’une infraction de fixation des prix imposĂ©e, du point de vue du droit de la concurrence(*)

 

d) Qualifications 

 

La reconnaissance des qualifications professionnelles des agents de joueurs est couverte par la directive n° 2005/36/CE concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles. 

 

6. Les règles sportives 

 

Le livre blanc sur le sport, publiĂ© par la Commission europĂ©enne, dresse un Ă©tat des règles qui peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme des règles sportives et donc, Ă  ce titre, comme n’enfreignant pas les articles 81 et 82 CE, sous rĂ©serve que ces règles soient inhĂ©rentes et proportionnĂ©es aux objectifs poursuivis. 

 

Il s’agit des règles suivantes : 

– les règles du jeu, par exemple, les règles fixant le nombre de joueurs sur un terrain ou la durĂ©e des matchs ; 

– les règles qui concernent les critères de sĂ©lection des compĂ©titions sportives ; 

– les règles « at home and away from home » ; 

– les règles qui empĂŞchent la propriĂ©tĂ© multiple dans les compĂ©titions de clubs ; 

– les règles qui concernent la composition des Ă©quipes nationales ; 

– les règles antidopage ; 

– les règles qui concernent les pĂ©riodes de transferts (« les fenĂŞtres de transferts »). 

 

Ă€ l’inverse, les règles suivantes sont susceptibles de poser des difficultĂ©s au regard de leur validitĂ© aux articles 81 et 82 CE : 

– les règles qui protègent les associations sportives de la concurrence ; 

– les règles qui excluent les rĂ©cusations lĂ©gales contre les dĂ©cisions par les associations sportives par-devant les cours nationales, si l’impossibilitĂ© d’accès aux tribunaux de droit commun facilite une conduite ou des accords anticoncurrentiels ; 

– les règles qui concernent les clauses de nationalitĂ© pour les Ă©quipes et clubs sportifs ; 

– les règles qui rĂ©gissent le transfert des athlètes entre les clubs (hormis « les fenĂŞtres de transferts ») ; 

– les règles qui rĂ©gissent les professions associĂ©es au sport (exemple : les agents de joueurs de football). 

 

Ă€ consulter Le livre blanc sur le sport, publiĂ© par la Commission europĂ©enne : http://ec.europa.eu/sport/white-paper/whitepaper112_sfr.htm

 

7. Les droits de retransmission  

 

a) Une source importante de revenus 

 

Les droits de retransmission sont aujourd’hui la première source de revenus du sport professionnel en Europe. 

Ă€ titre d’illustration, la valeur des droits de radiodiffusion pour les cinq plus importants championnats nationaux de football en Europe n’a cessĂ© d’augmenter, pour atteindre environ 3 milliards d’euros pour la saison 2005-2006. 

 

En parallèle, les droits pour l’exploitation audiovisuelle de manifestations sportives constituent une source de contenu dĂ©terminante pour de nombreux opĂ©rateurs mĂ©dia, et un facteur important dans le dĂ©veloppement de nouvelles plates-formes pour la distribution de contenu audiovisuel. 

 

La directive « TĂ©lĂ©vision sans frontières »(*) reconnaĂ®t la spĂ©cificitĂ© du sport dans le contexte mĂ©diatique, et son importance pour les tĂ©lĂ©spectateurs. 

Cette directive(*) prĂ©voit l’opportunitĂ©, pour les États membres, de prendre des mesures visant Ă  s’assurer, pour ce qui est des Ă©vĂ©nements qui revĂŞtent une importance majeure dans les manifestations sportives, qu’une partie considĂ©rable du public ne soit pas privĂ©e de la possibilitĂ© qui lui est offerte de suivre ces manifestations via la tĂ©lĂ©vision en accès libre, si chaque État publie une liste nationale de ces manifestations qui sont notifiĂ©es Ă  la Commission. 

Elle prĂ©voit l’amĂ©lioration de l’accès des spectateurs Ă  des Ă©vĂ©nements considĂ©rĂ©s comme Ă©tant particulièrement intĂ©ressants pour la sociĂ©tĂ©, comme les manifestations sportives. 

Elle impose aux radiodiffuseurs exerçant des droits exclusifs sur des Ă©vĂ©nements sportifs d’octroyer aux autres radiodiffuseurs le droit d’utiliser des extraits Ă  des fins de courts reportages. Cette disposition a pour objet d’encourager le droit Ă  l’information, mais aussi de contribuer Ă  la circulation des programmes sportifs entre États membres.  

 

b) Les spĂ©cificitĂ©s de l’exploitation audiovisuelle 

 

Toutes les activitĂ©s d’acquisition et de sous-licences des droits de radiodiffusion, ou encore les activitĂ©s publicitaires, sont de nature Ă©conomique et, de lĂ , rĂ©gies par les dispositions du TraitĂ© CE. Toutefois, le droit communautaire de la concurrence doit tenir compte des spĂ©cificitĂ©s liĂ©es Ă  l’exploitation audiovisuelle de ces manifestations. Ces spĂ©cificitĂ©s sont notamment les suivantes : 

– la durĂ©e des droits est spĂ©cifique : en effet, l’intĂ©rĂŞt du direct reste primordial ; 

– la demande est focalisĂ©e sur une attente prĂ©cise ; 

– la disponibilitĂ© de ces droits est limitĂ©e puisque les droits d’exploitation appartiennent souvent Ă  une seule entitĂ©, Ă  savoir la fĂ©dĂ©ration du sport concernĂ©, et les contrats conclus sont exclusifs pour de longues pĂ©riodes ou un grand nombre d’évĂ©nements. 

 

Si tous les droits pour l’exploitation audiovisuelle de manifestations sportives sont cĂ©dĂ©s sur une base exclusive, pendant une pĂ©riode prolongĂ©e, Ă  un seul opĂ©rateur et sur un seul marchĂ©, aucun autre opĂ©rateur de ce marchĂ© ne peut y avoir accès. De mĂŞme, les opĂ©rateurs des marchĂ©s voisins ne peuvent y avoir accès. 

 

L’ensemble de ces aspects est susceptible d’entraver le développement de la concurrence et de nouveaux services sur ces marchés voisins. La Commission européenne s’est penchée à plusieurs reprises sur ces questions dans des affaires impliquant la cession centralisée de droits à des fins de radiodiffusion, et ce, en application de l’article 81 CE(*)

 

c) Les accords de cession centralisĂ©e 

 

La Commission europĂ©enne considère que la cession centralisĂ©e constitue une restriction horizontale de la concurrence aux termes de l’article 81.1 du traitĂ© CE, sauf cas particulier.  

En effet, ces accords de cession centralisĂ©e engendrent des restrictions concurrentes telles que des exclusions du marchĂ© ou des limitations de rendement. 

Il peut s’agir, par exemple, de cas dans lesquels les clubs de sport confient la totalitĂ© de leurs droits d’exploitation audiovisuelle Ă  leurs associations sportives, qui cèdent ensuite les droits de manière collective en leur nom. 

Les clubs individuels ne peuvent alors exploiter individuellement la cession des droits d’exploitation des manifestations sportives. 

 

NĂ©anmoins, la Commission europĂ©enne a reconnu plusieurs avantages Ă  ces pratiques d’accord de cession centralisĂ©e. 

Il peut s’agir, par exemple, de la crĂ©ation d’un point de vente unique, rĂ©duisant les coĂ»ts de transaction, ou encore du choix d’une marque, qui permet davantage de reconnaissance et de distribution. 

À ce titre, la Commission a eu à connaître de trois affaires impliquant la cession centralisée de droits, visant à diffuser des matchs joués par des clubs de football, sur le fondement de l’article 81 CE(*)

La Commission a alors examinĂ© si la cession centralisĂ©e avait des effets positifs et a notamment constatĂ© que les consommateurs tiraient profit d’une meilleure distribution des droits. 

Elle a tentĂ© de limiter les effets nĂ©gatifs de la cession centralisĂ©e en exigeant, notamment, la vente des droits en plusieurs lots individuels après une procĂ©dure d’appel d’offres ouverte et transparente. Elle exige, en effet, Ă©galement que la durĂ©e des contrats de droits ne dĂ©passe pas trois ans, et que les droits invendus reviennent alors aux clubs Ă  des fins d’exploitation individuelle. 

 

La Commission europĂ©enne rappelle par ailleurs l’importance des mĂ©canismes de solidaritĂ©, c’est-Ă -dire de soutien mutuel, permettant que ces revenus soient redistribuĂ©s Ă  toutes les personnes impliquĂ©es dans le sport (les amateurs, les bĂ©nĂ©voles, les jeunes dans les centres de formation, les professeurs de sport, etc.). 

 

Concernant les accords de cession centralisĂ©e, il convient de prĂ©ciser qu’a Ă©tĂ© adoptĂ©, le 20 avril 2010, un nouveau règlement concernant l’application de l’article 101 § 3 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne, Ă  des catĂ©gories d’accords verticaux et de pratiques concertĂ©es(*)

 

d) Les acheteurs en situation de monopole 

 

Les acheteurs peuvent se trouver en situation de monopole, ce qui peut avoir comme consĂ©quence d’empĂŞcher l’accès aux contenus exclusifs Ă  d’autres opĂ©rateurs. 

 

Par exemple, en Italie, la fusion de deux plates-formes italiennes de tĂ©lĂ©visions payantes par satellite, dont l’une occupait dĂ©jĂ  une position dominante sur le marchĂ©, revenait Ă  ce que la nouvelle entitĂ© (Sky Italia) se serait trouvĂ©e en possession de la presque totalitĂ© du marchĂ© de la tĂ©lĂ©vision payante. 

La Commission a considĂ©rĂ© que la fusion aurait créé un quasi-monopole sur le marchĂ© italien de la tĂ©lĂ©vision payante, en renforçant la position dĂ©jĂ  dominante de l’acteur prĂ©cĂ©dent (TelepiĂą). 

Dans cette affaire, Newscorp (la nouvelle entitĂ© créée par les deux entreprises) a proposĂ© de s’engager en vue de renoncer Ă  ses droits exclusifs sur les moyens de transmission autres que la plate-forme satellite sur laquelle elle Ă©tait active. 

Par consĂ©quent, les opĂ©rateurs des autres plates-formes relatives aux rĂ©seaux Internet, câble, umts, ont pu acheter ces contenus directement auprès du dĂ©tenteur de droits (Newscorp).  

De mĂŞme, la sociĂ©tĂ© Newscorp s’est engagĂ©e Ă  limiter la longĂ©vitĂ© de ses droits exclusifs Ă  deux ans. 

 

e) Le marchĂ© de la vente de billets 

 

Les accords relatifs Ă  la billetterie sont Ă©galement susceptibles de tomber sous le coup des articles 81 et 82 CE. 

Il peut s’agir, par exemple, de la dĂ©cision d’un comitĂ© organisateur d’une compĂ©tition internationale de confier Ă  une seule agence de voyages les droits exclusifs de la vente des billets combinĂ©s, par exemple Ă  des voyages organisĂ©s. 

 

Dans le cadre de la Coupe du monde 1990, le comitĂ© organisateur de la Coupe du monde ainsi que l’association italienne de football et la FIFA avaient confiĂ© Ă  une agence de voyage les droits exclusifs autorisant la vente de billets d’entrĂ©e au stade combinĂ©s Ă  des voyages organisĂ©s. 

Les autres agences et tour-opĂ©rateurs ne pouvaient donc se procurer de billets autrement que par l’intermĂ©diaire de cette agence. 

 

La Commission a considĂ©rĂ© que ce système de distribution exclusive enfreignait l’article 81 CE, dans la mesure oĂą il restreignait la concurrence entre le tour-opĂ©rateur et les agences de voyages, sans justification. 

La Commission a estimé que l’argument de la sécurité n’était pas suffisant, dans la mesure où d’autres tour-opérateurs pouvaient remplir les mêmes critères(*)

 

En dehors des accords de distribution exclusive, les restrictions peuvent Ă©galement concerner des restrictions territoriales. 

 

C’est ainsi que la Commission a condamnĂ© Ă  une amende symbolique le comitĂ© organisateur français de la Coupe du monde de 1998, dans la mesure oĂą l’achat de certains billets Ă©tait conditionnĂ© Ă  la fourniture d’une adresse de livraison en France. 

Cette exigence avait donc pour effet d’empĂŞcher les rĂ©sidents hors France d’acheter les billets en question. 

 

Le canal d’approvisionnement peut Ă©galement faire l’objet de restrictions susceptibles de porter atteinte aux articles 81 et 82 du TraitĂ© CE ; c’est ainsi qu’ont Ă©tĂ© examinĂ©es les modalitĂ©s de paiement des billets commandĂ©s sur Internet des Jeux olympiques d’Athènes en 2004, qui prĂ©voyaient un règlement par carte Visa uniquement. 

NĂ©anmoins, les consommateurs pouvaient bĂ©nĂ©ficier d’un accès raisonnable aux billets via des canaux de vente alternatifs, qui n’exigeaient pas le paiement par carte Visa. 

 

De même, des arrangements d’exclusivité avaient été conclus avec MasterCard concernant la Coupe du monde 2006 en Allemagne et la Commission a suivi le même principe, à savoir l’existence d’un accès raisonnable aux billets, pour tous les consommateurs de l’Espace économique européen, via d’autres modes de paiement.

 

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