SOMMAIRE DE LA FICHE DE REVISION Finances locales
I – Les caractéristiques du contrôle de la gestion des ordonnateurs locaux
- A. Sa nature
- B. Son objet
II. La procédure de contrôle
- A. La saisine
- B. L’instruction
III. L’aboutissement du contrôle
- A. Les observations définitives
- B. Les suites
IV. Une mission confiée aux CRTC depuis la loi 3DS
- A. Une saisie limitée aux collectivités et regroupements les plus importants
- B. Objectif et contenu de l’évaluation
- C. Remise d’un rapport d’évaluation publique
- D. Une nouvelle possibilité de saisine pour avis sur les projets d’investissement exceptionnel
EXTRAIT DE LA FICHE DE REVISION Finances locales
Ce contrôle exercé par les chambres régionales des comptes sur la gestion des ordonnateurs présente des caractéristiques qui le distinguent de celui opéré sur les comptes des comptables. Il se déroule selon une procédure contradictoire, mais son aboutissement pose quelques questions quant à son efficacité.
I – Les caractéristiques du contrôle de la gestion des ordonnateurs locaux
A – Sa nature
Ce contrôle n’est pas juridictionnel. Il est administratif. Il ne débouche pas sur un jugement qui est un acte juridictionnel, mais sur un rapport d’observations.
Dans la décision du 8 février 1999 « commune de La Ciotat » (DA 1999 n°105 et n°167), le Conseil d’État a jugé que les observations formulées, même définitivement, sur la gestion d’une collectivité ou d’un de ses satellites ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Dans son avis « Chabert » du 15 juillet 2004, le Conseil d’État a confirmé sa position, en rappelant que les observations ne sont pas réputées faire grief et ne sont donc pas susceptibles de donner lieu à un recours pour excès de pouvoir.
En revanche, les personnes concernées par les rapports d’observations définitives peuvent demander à la chambre de les rectifier. Celle-ci est seule compétente pour statuer sur une telle demande. Le Conseil d’État a précisé, dans le même avis, qu’un refus opposé à une demande de rectification est susceptible de recours devant le juge administratif.
B – Son objet
La loi du 2 mars 1982 parlait de contrôle « du bon emploi des fonds publics », ce qui pouvait laissait penser que les chambres régionales des comptes pouvaient apprécier l’opportunité des décisions prises par les ordonnateurs.
Afin d’éviter cette confusion, la loi du 5 janvier 1988 remplace ces termes par ceux de « contrôle de l’emploi régulier » des fonds publics. En réalité, les chambres régionales des comptes contrôlent aussi les résultats obtenus par comparaison avec les moyens mis en œuvre. Sa compétence s’étend donc à la qualité de la gestion et peut la conduire à évaluer des politiques publiques locales. C’est d’une certaine manière ce que précise la loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 en disposant : « L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. »
En d’autres termes, le contrôle porte sur la régularité de la gestion. Il porte aussi sur son efficience, c’est-à-dire qu’il vise à évaluer la consommation des moyens par rapport à l’activité produite. Enfin, ce contrôle porte sur l’efficacité de la gestion, ce qui revient à dire qu’il compare et apprécie les résultats obtenus par rapport aux objectifs visés par les actions publiques. Mais bien sûr, les objectifs en question relèvent de l’opportunité et ne sauraient en conséquence être examinés.
II – La procédure du contrôle
A – La saisine
Le contrôle est entrepris à l’initiative de la chambre régionale des comptes. Elle détermine librement les contrôles qu’elle engage, dans le cadre d’un programme triennal et d’un programme annuel.
Toutefois, depuis la loi du 6 février 1992, le contrôle peut être demandé par le préfet ou l’exécutif local lui-même. Mais la chambre n’a toutefois aucune obligation et peut ne pas donner suite à la demande. Le produit de l’intervention de la chambre dans ce cas ne se distingue pas de celui des examens de la gestion initiés par la chambre elle-même. […]
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