EXTRAIT DE LA FICHE DE REVISION
Ce régime juridique se caractérise essentiellement par l’absence d’exécution forcée contre les collectivités territoriales et par l’existence d’une prescription quadriennale.
Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, la dette des collectivités locales atteignait 173,7 milliards à la fin de 2012, soit 4,2 % de hausse (7,1 milliards d’euros) par rapport à 2011. Cet endettement représente 9,5 % de l’ensemble de la dette publique française.
Dans les comptes agrégés des collectivités territoriales et de leurs groupements qui sont présentés par l4Observatoire des finances locales, leur endettement s’élève à 176 milliards d’euros à la fin de 2019, soit 78 % de leurs recettes de fonctionnement.
I – L’absence d’exécution forcée
Il s’agit là d’un principe qui, cependant, avec le temps, a connu quelques exceptions.
A – Le principe
Le principe est que l’Etat ainsi que les personnes publiques s’acquittent volontairement de leurs dettes. Il n’y a donc pas de voies d’exécution contre l’Etat et les collectivités territoriales.
- La saisie est interdite à l’égard de tous les biens du domaine public et du domaine privé des collectivités territoriales. Cette interdiction n’a pas de fondement juridique, mais un fondement pratique, on voit mal en effet la puissance publique utiliser à son encontre la force publique.
- La compensation entre une dette et une créance à l’égard d’une personne publique est également interdite, sauf en matière fiscale où la loi du 27 décembre 1963 autorise une compensation entre groupes d’impôts définis (impôt sur les sociétés et taxe d’apprentissage par exemple) et dans le cadre de marchés.
B – Les exceptions
Il a fallu attendre la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public pour voir apparaître deux dispositions permettant de donner quelques garanties aux créanciers des collectivités territoriales.
La première ne joue que pour les dettes résultant de condamnations par le juge, la seconde, l’astreinte s’applique à toutes les autres situations.[…]
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