Ne restent à la charge des collectivités, pour les raccordements électriques liés à une opération d'urbanisme, que l'extension proprement dite des réseaux électriques, c'est-à-dire la création de nouvelles lignes électriques, à l'exclusion donc du renforcement d'une ligne existante mais aussi de la construction d'une ligne en parallèle.
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Les modalités de financement du raccordement des consommateurs aux réseaux électriques ont été mises en conformité avec le Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbains » et « urbanisme et habitat ».
Conformément au code précité, les travaux d’extension des réseaux électriques doivent être pris en charge par la collectivité qui délivre l’autorisation d’urbanisme, pour les autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, en matière de réseaux électriques, il convient de noter que la situation pour l’électricité est plus favorable, au regard du droit commun, pour les collectivités en charge de l’urbanisme, puisque ces dernières n’acquittent qu’une partie (60 %) des coûts d’extension des réseaux électriques, le solde (40 %) étant mutualisé entre tous les consommateurs via les tarifs d’utilisation des réseaux.
A la suite de l’adoption de ces dispositions, il est apparu une divergence d’appréciation quant à la qualification, par décret, de certains travaux d’extension, considérés par les collectivités comme des travaux de renforcement des réseaux, habituellement pris en charge par le distributeur.
Le II de l’article 71 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 prévoit un nouveau dispositif qui exclut du financement dû par les collectivités, le remplacement ou l’adaptation d’ouvrages existants ainsi que la création de canalisations électriques en parallèle de canalisations existantes.
Ne restent ainsi à la charge des collectivités, pour les raccordements liés à une opération d’urbanisme, que l’extension proprement dite des réseaux électriques, c’est-à-dire la création de nouvelles lignes électriques, à l’exclusion donc du renforcement d’une ligne existante mais aussi de la construction d’une ligne en parallèle lorsque la ligne existante n’a pas la capacité requise pour desservir le nouveau consommateur ainsi que, le cas échéant, la création de nouveaux postes de transformation.
Les coûts des opérations de renforcement et de création de lignes électriques en parallèle de lignes existantes et, plus généralement, les coûts des opérations d’adaptation d’ouvrages existants, y compris donc des postes de transformation, sont pris en charge par les tarifs d’utilisation des réseaux et mutualisés entre tous les consommateurs.
Pour les raccordements en moyenne tension (HTA), qui concernent des installations nécessitant une puissance électrique importante (250 kilovolts-ampères et plus), le Code de l’urbanisme prévoit des instruments permettant aux collectivités de mettre à la charge des demandeurs les coûts de réalisation des équipements publics suscités par leurs projets de construction.