Le fait de pratiquer le « camping sauvage » peut être sanctionné au titre de la police des installations classées, mais aussi du pouvoir de police générale du maire.
Ma Gazette
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Le fait de pratiquer le camping isolément et d’installer des caravanes en dehors d’un terrain aménagé à cet effet peut recevoir plusieurs types de réponses.
Ce type de comportement constitue un délit au titre de la législation sur les sites classés ou inscrits. L’infraction est définie par l’article L. 341-19 du code de l’environnement et est réprimée par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Le camping/caravaning « sauvage » à l’intérieur d’une réserve naturelle, est sanctionnable en application de l’article R. 332-70 du code de l’environnement. Il s’agit alors d’une contravention de 3e classe.
Ces agissements constituent également une infraction à la législation d’urbanisme, qui doit être constatée de manière distincte des infractions précédentes. Il s’agit dans tous les cas d’un délit.
En dehors des espaces protégés, l’infraction peut être constatée sur la base des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme.
Ce dernier article constitue bien la base juridique des poursuites, indépendamment des législations spéciales applicables le cas échéant. Il convient également de préciser que les autorités locales concernées (préfet, maire) disposent dans tous les cas de pouvoirs de police adaptés, qu’il s’agisse de la circulation et du stationnement avec le code de la route, ou du maintien du bon ordre et de la salubrité publique avec le code général des collectivités territoriales.