Les opérations d’aménagement soumises à concertation sont limitativement énumérées.
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L’article L. 300-2.c précise que les caractéristiques des opérations d’aménagement soumises à concertation sont déterminées par décret.
Compte tenu de la définition particulièrement large d’une opération d’aménagement, les dispositions de l’article L. 300-2.c doivent être interprétées strictement afin de garantir un minimum de sécurité juridique.
C’est pourquoi les seules opérations d’aménagement soumises à concertation au titre de cet article sont celles limitativement énumérées à l’article R. 300-1 (Conseil d’État, 3 mars 2009, M. Lachere-Gest, n° 300570).
Il s’agit en pratique de celles dont la nature ou l’importance justifient une mise en oeuvre concertée.