Le pouvoir de police spéciale du maire l'autorisant à mettre en demeure les propriétaires d'entretenir des terrains non bâtis lorsque ceux-ci sont situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 m de ces mêmes habitations et cela pour des motifs d'environnement (art. L.2213-25 du CGCT) est applicable même sans décret d'application.
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S’agissant de la création d’une procédure spécifique pour les bâtiments sinistrés par un incendie afin de contraindre le propriétaire à démolir les ruines et remettre en ordre les lieux dans un délai imparti lorsque la reconstruction n’est pas envisagée, il convient de rappeler que tout propriétaire d’un bâtiment est soumis à une obligation d’entretien. Ce dernier est d’ailleurs responsable du dommage causé par la ruine de son immeuble, lorsqu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction conformément à l’article 1386 du Code civil.
Par ailleurs, l’article L.2213-25 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) confère au maire un pouvoir de police spéciale l’autorisant à mettre en demeure les propriétaires d’entretenir des terrains non bâtis lorsque ceux-ci sont situés à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 m de ces mêmes habitations et cela pour des motifs d’environnement. Cet article, qui permet également au maire de faire procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais du propriétaire, prévoit qu’un décret en conseil d’Etat fixera les modalités d’application de ce dispositif. Le ministère de l’Ecologie, à l’occasion de plusieurs réponses à des questions parlementaires (Question écrite n° 9678, 14 avril 2003), a fait valoir les difficultés rencontrées quant à la définition des notions de «terrain non bâti» et de «motifs d’environnement», ainsi que le souci du respect de la propriété privée et de l’articulation avec d’autres dispositifs juridiques.
Toutefois, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 11 mai 2007 («Mme Pierres», req. n° 284681), a considéré que ce pouvoir de police du maire est applicable même sans décret d’application. Le juge administratif a d’ailleurs été amené à définir les contours de l’expression «motifs d’environnement» puisqu’il a déjà été jugé qu’une végétation abondante et vigoureuse ainsi que la présence d’engins de chantier détériorés et abandonnés depuis de nombreuses années sur des parcelles pouvaient être considérés comme un motif d’environnement au sens de l’article L.2213-25 du CGCT (Cour administrative d’appel de de Nancy, 17 janv. 2008 req. n° 06NC01005).
Enfin, l’intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police générale doit avoir pour finalité d’assurer un des objectifs prévus à l’article L.2212-2 du CGCT, à savoir le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, l’article L.2212-4 de ce code s’appliquant en cas de danger grave ou imminent. Le Conseil d’Etat admet l’intervention du maire sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale quelle que soit la cause du danger, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent (CE, 10 oct. 2005, «Cmne de Badinières»).