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Un décret du 11 août précise les modalités de révision simplifiée et d’évaluation des programmations pluriannuelles de l’énergie. Ainsi, la révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l’énergie ne peut porter que sur les deux périodes de la programmation initiale. Le projet de programmation révisée est approuvé par décret après transmission, pour information, au Conseil national de la transition écologique. La programmation révisée est transmise pour information aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement.
De même, la réalisation des objectifs fixés par les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie et au I de l’article L. 141-5 fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de l’énergie, au Conseil national de la transition écologique et au comité mentionné à l’article L. 145-1. L’année précédant l’échéance d’une période de la programmation, cette évaluation est intégrée au rapport mentionné au II de l’article L. 100-4.