Le maire est fondé à prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers de pollution des sols ou de risque de pollution des sols, mais seulement si le préfet n'a pas déjà mis en œuvre des mesures.
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Dans le cadre de la réglementation des installations classées, le préfet réglemente et contrôle l’ensemble des activités de l’installation pouvant avoir un impact sur l’environnement, y compris les conditions d’élimination des déchets. Il résulte toutefois des articles L.541-3 et L.541-4 que le maire est fondé, alors même que le préfet est susceptible d’intervenir au titre de la législation sur les pouvoirs de police spéciaux qu’il tient de la législation sur les installations classées, à prendre les mesures d’élimination prévues à l’article L.541-3 (CE, 18 nov. 1998, Jaeger).
L’article L.541-3 confère donc au maire la compétence pour prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers. Le Conseil d’Etat a confirmé cette possibilité pour le maire d’intervenir (CE, 11 janv. 2007, Min. Ecologie C/ « Sté Barbazanges »). Il convient de préciser que le maire ne peut exercer ce pouvoir qu’en cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités. De plus, cette compétence de l’élu ne devrait pas entrer en contradiction avec le pouvoir de police du préfet.
Ainsi, le maire pourra exercer cette compétence si le préfet n’a pas déjà mis en œuvre des mesures dans le cadre de son pouvoir de police.