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Un décret du 7 juin prévoit les modalités d’élaboration des évaluations des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques prévues pour les PDU par l’article L. 1214-8-1 du code des transports et pour les PLU valant PDU par l’article L. 153-30 du code de l’urbanisme.
L’évaluation est prévue pour la situation au moment de sa réalisation ainsi qu’à l’horizon des deux budgets carbone les plus lointains (soit à t + 5 ans ou t + 10 ans environ), selon les mêmes méthodes que pour les plans climat-air-énergie territoriaux.
Ainsi, l’article R. 1214-1 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
- « Il comporte une étude qui évalue les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements sur le territoire qu’il couvre. Cette évaluation porte sur les émissions estimées au titre de l’année de réalisation de l’étude et sur les émissions estimées pour l’année médiane de chacune des deux périodes consécutives de cinq ans les plus lointaines pour lesquelles un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone” a été adopté conformément à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement.
- « Les émissions sont évaluées selon les méthodes prévues pour la réalisation des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
- « La liste des gaz à effet de serre concernés est établie dans les conditions prévues à l’article R. 229-45 du code de l’environnement. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et des transports fixe la liste des polluants atmosphériques concernés. »