Si la fréquentation régulière et importante d'un espace naturel ouvert à tous mais sans zone de loisirs aménagée peut amener le maire à envisager les mesures de prévention éventuellement nécessaires, dues, par exemple, à la configuration des lieux, les personnes doivent aussi se prémunir de façon normale contre les risques auxquels elles sont susceptibles d'être confrontées.
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La responsabilité du maire s’agissant de sites naturels ouverts à tous ne sera engagée que s’il a négligé de prendre une mesure dont l’intervention s’imposait au regard d’un risque dont il ne pouvait ignorer l’existence. En matière de pratique de la montagne comme s’agissant des baignades et au-delà de ces deux secteurs d’activités, des sites qui ne seraient pas a priori concernés par une obligation de signalisation doivent l’être dès lors qu’ils sont «couramment empruntés» (Conseil d’Etat, 18 mai 1978, «Lesigne», Tribunal administratif de Marseille, 9 déc. 2003) ou «font l’objet d’une fréquentation régulière et importante» (Conseil d’Etat, 13 mai 1983, «Lefebvre»). Enfin, en fonction des circonstances, l’imprudence des victimes peut être de nature à atténuer ou à exonérer la responsabilité du maire (Cour administrative d’appel de Nantes 21 mars 1990, «Cts Dubouloz c/ Cne de Saint-Jean-Trolimon»).
Hormis ces deux catégories, il n’existe aucune décision jurisprudentielle concernant les espaces naturels accessibles au public. Si la fréquentation régulière et importante d’un site peut amener le maire à envisager les mesures de prévention éventuellement nécessaires, dues, par exemple, à la configuration des lieux, les personnes doivent aussi «se prémunir» de façon «normale» contre les risques auxquels elles sont susceptibles d’être confrontées (Conseil d’Etat, 26 fév. 1969, «Gravier»).