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Un décret du 30 mars 2016 fixe les conditions de délégation de l’exercice du droit de préemption urbain par les organes délibérants de certains organismes mentionnés à l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (article 87), les sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré, prévus à l’article L. 411-2 du même code et les organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 dudit code, peuvent être délégataires du droit de préemption urbain, sous réserve que l’aliénation porte sur un bien ou droits affectés au logement et que les biens ainsi acquis soient utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation.
Afin de faciliter l’exercice de ce droit, le législateur reconnaît aux organes délibérants des organismes précités la possibilité de déléguer l’exercice de ce droit à leur organe exécutif. Ce décret précise les modalités de délégation entre ces organes.