Urbanisme

L’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement

| Mis à jour le 04/04/2016
Par • Club : Club Techni.Cités

Une ordonnance et un décret parus au JO du 26 mars concernent l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement.

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L’ordonnance a pour objet d’harmoniser les procédures d’autorisation d’urbanisme avec des procédures relevant du code de l’environnement. Il s’agit ainsi de coordonner les procédures de délivrance des permis de construire, des permis de démolir, des permis d’aménager et des décisions prises sur les déclarations préalables, avec, d’une part, les procédures de déclaration et d’autorisation attachées à la police de l’eau et, d’autre part, les dérogations à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées.

Deux nouveaux articles sont ainsi insérés dans le code de l’urbanisme, afin d’introduire un différé d’exécution des autorisations d’urbanisme à la satisfaction des formalités relevant de la police de l’eau ou de la préservation des espèces protégées.

L’article 2 modifie l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 « relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement« , qui porte notamment sur l’obligation d’organisation d’une enquête publique unique. Désormais, il est précisé que le préfet pourra accorder des dérogations, permettant de procéder à plusieurs enquêtes publiques pour un même projet de construction ou d’aménagement.

Il est également prévu d’appliquer aux permis d’aménager la disposition dérogatoire du droit commun, selon laquelle les permis peuvent être accordés sans attendre l’autorisation de défricher.

Le décret tire les conséquences des dispositions introduites dans cette ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement, s’agissant plus particulièrement de l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme et d’AU-IOTA. L’obligation de justification du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme dans la demande d’AU-IOTA est supprimée. Il est précisé que le demandeur n’a pas à indiquer que son projet fera l’objet d’une demande d’AU-IOTA, dès lors que la démolition envisagée n’a pas d’incidences sur les intérêts protégés par la procédure d’autorisation unique.

Le décret prévoit aussi, le cas échéant, une information de l’autorité compétente au titre de l’application du droit des sols (ADS), sur la soumission du projet qui fait l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme, à la satisfaction des formalités au titre de la police de l’eau, à l’obtention de l’autorisation unique dite « AU-IOTA » ou à l’accord de la dérogation à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées. Ainsi, l’autorité compétente au titre de l’ADS sera en capacité d’indiquer, selon les cas de figure, un différé des travaux de construction, d’aménagement ou de démolition dans l’arrêté accordant l’autorisation d’urbanisme.

 

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