Un arrêté du 28 septembre concerne le seuil mentionné à l’article R.314-160 déclenchant le dispositif de modulation du forfait global de soins des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Ainsi, pour les années 2018 à 2023, le seuil mentionné au 2° du I de l’article R.314-160 du CASF est fixé :
- pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l’hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l’article R.314-159, sont supérieurs ou égaux à 100% du résultat de l’équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l’article R.314-159 du CASF, à 95% ;
- pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l’hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l’article R.314-159, sont inférieurs à 100% mais supérieurs ou égaux à 90 % du résultat de l’équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l’article R.314-159 du CASF, à 90% en 2018, 91 % en 2019, 92 % en 2020, 93 % en 2021, 94 % en 2022 et 95 % en 2023 ;
- pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l’hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l’article R.314-159, sont inférieurs à 90 % du résultat de l’équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l’article R.314-159 du CASF, la modulation mentionnée à l’article R.314-160 du même code ne s’applique pas.
À compter de l’année 2024, le seuil mentionné au 2° du I de l’article R.314-160 du CASF est fixé à 95 %.
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