Selon l’article L.1435-8 du code de la santé publique, un fonds d’intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant :
- à la promotion de la santé et à la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d’autonomie ;
- à l’organisation et à la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi qu’à la qualité et à la sécurité de l’offre sanitaire et médicosociale ;
- à la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire ;
- à l’efficience des structures sanitaires et médicosociales et à l’amélioration des conditions de travail de leurs personnels ;
- au développement de la démocratie sanitaire.
Un arrêté du 18 mai dernier fixe, pour l’année 2017, le montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre de ce fonds d’intervention régional. Ce texte précise également le montant des transferts autorisés à partir de ce fonds vers la dotation régionale mentionnée à l’article L.174-1-1 du code de la sécurité sociale.
Références
Thèmes abordés