Le projet urbain partenarial ne peut être utilisé pour financer des équipements généraux de la commune, il est destiné à financer des équipements rendus nécessaires aux futurs usagers, dans le cadre d’opérations d’aménagement.
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L’article 43 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, transcrit au code de l’urbanisme sous les articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4, a institué le projet urbain partenarial (PUP).
Le PUP permet le financement, par des personnes privées, des équipements publics rendus nécessaires par des opérations d’aménagement ou de construction ponctuelles. Les équipements publics tels que définis par le Conseil d’État, dans son arrêt n° 154181 du 22 mars 1999, commune de Roisey, sont des équipements qui, par leur dimension et conception, excèdent les besoins d’un seul propriétaire et permettent, par exemple dans le cas de réseaux, le raccordement d’autres canalisations.
Ils s’opposent aux équipements propres, explicités à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
Les équipements publics finançables par la participation PUP sont en relation directe avec les besoins des futurs usagers ou habitants du périmètre du PUP. Outre les réseaux, la construction d’une salle de classe, d’une crèche ou d’une partie de crèche notamment, peut être rendue nécessaire pour satisfaire les besoins des nouveaux habitants et par conséquent être financée en tout ou partie par le PUP.
Par contre, il ne peut permettre de financer, même pour partie, des équipements généraux de la commune (marché, salle des fêtes, parking…) comme l’a ainsi rappelé pour une zone d’aménagement concerté la cour d’appel de Paris (arrêt n° 01PA00643 du 29 novembre ,SARL Briand Bagneux).
Quelle application possible dans le cadre une opération de rénovation d’un centre ancien, patrimoine architectural compris?