EXTRAIT DE LA FICHE Connaissances statutaires (1) Les droits et obligations des fonctionnaires (Introduction)
Trente ans après la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le statut général reste le cadre le plus adapté pour concilier l’exigence de neutralité et d’indépendance des agents et les besoins sans cesse renouvelés de l’action publique.
Depuis cette date, pourtant, les droits et obligations des fonctionnaires (1) n’avaient pas été revisités de façon globale. Les nombreuses évolutions qui ont transformé la sphère publique ont renouvelé le besoin des agents de retrouver le sens et les valeurs qui guident l’action publique.
C’est pour cette raison, et dans le cadre du dialogue social engagé avec les organisations syndicales depuis 2013, que la loi n°2016-483, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, a été promulguée le 20 avril 2016.
Ce texte renforce la place des valeurs de la fonction publique et les dispositifs applicables en matière de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts, et actualise les obligations et les garanties fondamentales accordées aux agents. Cette loi contient aussi des dispositions sur l’exemplarité des employeurs publics.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique concerne les trois versants de la fonction publique. Elle vise à moderniser le statut et les conditions de travail et généralise l’évaluation individuelle en lieu et place de la notation.
Un contrat de projet s’appliquant dans les trois versants de la fonction publique est créé. Il permet l’embauche d’un agent sur des missions ponctuelles spécifiques pour une durée d’un an minimum et dans la limite de six ans, quelle que soit la catégorie.
I – Les droits des fonctionnaires
Les droits reconnus aux agents publics ont trait à l’exercice de leurs missions (A) et à leur qualité de citoyens (B).
A – Les droits des fonctionnaires reconnus dans l’exercice des fonctions
a) Droit à la rémunération (art. 20 de la loi du 13 juillet 1983, article L712-1 du code général de la fonction publique-CGFP)
Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération. Celle-ci comprend « le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ». Ce droit constitue une garantie fondamentale.
b) Droit à la protection juridique (art. 11 de la loi du 13 juillet 1983, article L134-10 du CGFP)
Les fonctionnaires disposent des droits à la protection contre les tiers et l’arbitraire de l’administration. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, et de réparer le préjudice qui en résulte.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, la collectivité doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La loi « déontologie » de 2016 étend la protection fonctionnelle à d’autres bénéficiaires.
En premier lieu, lorsque les conjoints, concubins ou partenaires de pacte civil de solidarité (Pacs), les enfants ou les ascendants directs sont eux-mêmes victimes d’atteintes volontaires à l’intégrité de leur personne « du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire », ils peuvent demander à bénéficier de la protection de la collectivité pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs.
En second lieu, cette protection peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire de Pacs qui engagent une instance civile ou pénale contre les auteurs d’atteintes volontaires « à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions » qu’il exerce. Si aucun de ces trois bénéficiaires primaires n’engage d’action, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire (article 11-V), bénéficiaires secondaires.
c) Droit à la formation (article 22 de la loi du 13 juillet 1983 –Article L115-4 du CGFP) et la portabilité du compte personnel de formation en cas de mobilité entre secteur public et secteur privé
Jusqu’au 31 décembre 2016, tout agent de la fonction publique occupant un emploi permanent bénéficiait d’un droit individuel à la formation (DIF) professionnelle d’une durée de 20 heures par an, et dans la limite de 120 heures. […]
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Sommaire du dossier
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Thèmes abordés
Notes
Note 01 Depuis le 1er mars 2022, les droits et obligations des fonctionnaires sont désormais repris dans le Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L111-1 à L142-3. Retour au texte