Aux termes des dispositions de la loi du 13 juillet 1983, l’agent concerné par une procédure disciplinaire a le droit d’obtenir la communication de son dossier, si sa demande est présentée avant que l’autorité disposant du pouvoir de sanction ne se prononce. La procédure disciplinaire garantit les droits de la défense.
Les agents poursuivis pour faute disciplinaire disposent de garanties comme la communication du dossier (sauf en cas d’abandon de poste) et, le cas échéant, un avis préalable du conseil de discipline(1). Non respectées, elles peuvent faire annuler la sanction en cas de recours. En revanche, l’action disciplinaire peut être déclenchée des années après les faits fautifs sans que l’agent puisse opposer une quelconque prescription. Rappelons au préalable que le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale.
Les arrêtés portant sanction disciplinaire doivent donc être signés par l’exécutif local sous réserve d’éventuelles délégations consenties à des adjoints ou à des agents conformément aux règles en vigueur sous peine d’être annulés pour incompétence (TA Nice, 24 septembre 2010, n° 0900141, M. D ; TA Grenoble, 23 février 2010, n° 0600998, M. G.). Pour le fonctionnaire mis à disposition, le pouvoir disciplinaire est exercé par la collectivité d’origine, qui peut être saisie ...