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Deux ensembles de parcelles situés de part et d’autre d’un chemin communal constituent deux unités foncières distinctes. En effet, le chemin communal introduit une rupture, de telle sorte que le terrain d’assiette de l’opération d’aménagement ne porte pas sur un îlot de propriété d’un seul tenant.
L’article L.442-1 du Code de l’urbanisme prévoit, certes, que la division de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis peut constituer un lotissement. Cependant, deux unités foncières séparées par un chemin communal ne peuvent pas être considérées comme contiguës au sens de cet article.
Par conséquent, un promoteur souhaitant aménager deux ensembles de parcelles situés de part et d’autre d’un chemin communal doit déposer deux demandes de permis d’aménager le lotissement.