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Les piscines non couvertes sont soumises à formalité au titre du Code de l’urbanisme, au regard de la superficie de leur bassin. Ce code n’opère pas de distinction entre les piscines dotées de fondations et celles hors sol. Toutes deux peuvent, en effet, être considérées comme des constructions, puisqu’elles constituent une forme d’utilisation du sol.
- Les piscines hors sol non couvertes et dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 mètres carrés sont ainsi dispensées de formalité au titre du Code (R.421-2);
- elles sont soumises à déclaration préalable si leur bassin est supérieur à 10 mètres carrés et inférieur ou égal à 100 mètres carrés (R.421-9);
- et soumises à permis de construire si leur bassin excède 100 mètres carrés (R.421-1).
Les parties maçonnées entourant le bassin ne sont certes pas prises en considération pour l’application des règles de soumission des piscines à formalité au titre du Code de l’urbanisme. En revanche, le bassin et la margelle constituent un ensemble indissociable (CE, 8 février 2006, n° 272188). Dès lors, le respect des règles d’urbanisme de fond s’apprécie au regard de l’ensemble du projet de piscine hors sol, parties maçonnées entourant le bassin comprises.