Environnement

Création d’un nouveau dispositif de participation du public

Par • Club : Club Techni.Cités

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Un dispositif supplétif de participation du public à l’élaboration des décisions individuelles ayant une incidence sur l’environnement est créé.

La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement avait habilité le Gouvernement, à prendre par ordonnance, les dispositions législatives ayant pour objet, notamment, de « prévoir les conditions et limites de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement autres que celles prévues au I de l’article L. 120-1 du Code de l’environnement ».

L’article 1er de l’ordonnance étend les dispositions de l’article L. 120-1 aux décisions réglementaires et d’espèce de l’ensemble des autorités publiques, à l’exclusion toutefois de celles de ses dispositions n’ayant vocation à concerner que les décisions des autorités de l’Etat et de ses établissements publics.

Afin de tenir compte de la situation des collectivités territoriales et des groupements de collectivités les moins importants (communes de moins de 10 000 habitants et communes de moins de 2 000 habitants), la possibilité leur est offerte de recourir à des modalités de participation du public alternatives.

Pour les communes de moins de 10 000 habitants et des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est de moins de 30 000 habitants, les observations du public pourront être recueillies sur un registre papier, l’objet et les modalités de la consultation devant avoir été portées à la connaissance du public par voie d’affichage ainsi que, pour les communes et groupements de collectivités qui disposent d’un site internet, par voie électronique.

 

Décisions individuelles 

Le nouvel article L. 120-1-1 du Code de l’environnement définit un dispositif supplétif de participation du public à l’élaboration des décisions individuelles des autorités publiques. En sont exclues les décisions individuelles, c’est-à-dire dont l’incidence sur l’environnement est seulement indirecte ou non significative, et déterminées en fonction des critères issus de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En sont exclues également les décisions individuelles pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation.

 

Consultation par voie électronique. Le II de l’article L. 120-1-1 nouveau définit une procédure de consultation par voie électronique en offrant davantage de souplesse aux autorités concernées, pour tenir compte de la grande diversité et du nombre des décisions individuelles susceptibles d’être concernées.

 

Limitations

Le nouvel article L. 120-2 du Code de l’environnement écarte l’application de la procédure supplétive de participation du public lorsque le public peut être regardé comme ayant été mis en mesure de se prononcer sur les enjeux de la décision en cause à l’occasion de l’élaboration d’un acte situé en amont de cette décision. Ainsi, l’organisation d’une consultation du public n’est pas obligatoire en ce qui concerne les décisions prises conformément à une décision réglementaire ou d’espèce ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à la participation du public lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci. Dans le même esprit, écarte également l’application des articles L. 120-1 à L. 120-1-4 est écartée dans le cas des décisions prises dans le cadre de lignes directrices, pourvu que celles-ci aient été soumises à participation du public, que leurs énonciations permettent au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions individuelles concernées et qu’il n’y ait pas été dérogé.

L’ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2013.

 

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