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Les articles L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme régissent le droit de préemption urbain offert aux personnes publiques en matière d’urbanisme.
Ce droit de préemption permet de substituer un acheteur public à un acheteur privé lors de la vente d’un bien immobilier.
En cas d’adjudication à la suite de saisies immobilières, le quatrième alinéa de l’article R.213-15 dispose que «la substitution ne peut intervenir qu’au prix de la dernière enchère ou de la surenchère». La commune se substitue alors à l’adjudicataire qui a emporté l’enchère, elle ne peut préempter avant.
Pour mémoire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente doivent transmettre au titulaire du droit de préemption la déclaration d’intention d’aliéner trente jours au moins avant la date fixée pour la vente.