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L’article L.146-4 III [Code de l’urbanisme] dispose qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale des cent mètres. Cette interdiction s’applique, à l’exception des constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités nécessitant la proximité immédiate de l’eau, à toutes les constructions et installations, qu’elles nécessitent ou non une autorisation d’urbanisme.
L’article L.421-8 du Code de l’urbanisme prévoit en effet que même les aménagements dispensés de toute formalité au titre de ce code doivent respecter les règles d’urbanisme applicables.
Les aménagements paysagers peuvent être autorisés dans la bande littorale des cent mètres, en particulier lorsqu’ils s’insèrent dans une démarche d’entretien et de mise en valeur de ces espaces littoraux et dans la mesure où les règles du document d’urbanisme sont respectées.
La LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 117 a malheureusement complètement embrouillé la rédaction de l’article L160-1 devenu inextricable alors qu’il était certes ignoré mais très clair dans son libellé. Il aurait répondu parfaitement à la question posée. L’article L421-6 est également rédigé de façon très peu lisible. Le code de l’urbanisme devient un fourre-tout indigeste.