Ma Gazette
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Non. ConformĂ©ment Ă l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les mesures de police qui constituent une dĂ©cision administrative individuelle dĂ©favorable, mentionnĂ©es Ă l’article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiĂ©e, «n’interviennent qu’aprĂšs que la personne intĂ©ressĂ©e a Ă©tĂ© mise Ă mĂȘme de prĂ©senter des observations Ă©crites et, le cas Ă©chĂ©ant, sur sa demande, des observations orales». La personne intĂ©ressĂ©e «peut se faire assister par un conseil ou reprĂ©senter par un mandataire de son choix».
Lorsqu’elle envisage de prendre une dĂ©cision administrative individuelle dĂ©favorable, l’autoritĂ© titulaire du pouvoir de police doit prĂ©alablement inviter l’administrĂ© Ă prĂ©senter ses observations (CE, 22 novembre 1995, req. n°138181). L’administrĂ© doit, au regard du cas d’espĂšce, disposer d’un dĂ©lai suffisant pour prĂ©senter ses observations (CE, 19 janvier 1990, req. n°87314; CE, 29 octobre 2007, req. n°304411).
ProcĂ©dure particuliĂšre. Toutefois, l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose que la procĂ©dure contradictoire prĂ©citĂ©e n’est pas applicable soit «en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles» (CE, 10 mars 2010, req. n°324076), soit lorsque sa mise en Ćuvre «serait de nature Ă compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales», soit en ce qui concerne les «dĂ©cisions pour lesquelles des dispositions lĂ©gislatives ont instaurĂ© une procĂ©dure contradictoire particuliĂšre».
Les mesures de police mentionnĂ©es Ă lâarticle L.2213-25 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et aux articles L.131-11 et L.134-17 du Code forestier constituent des dĂ©cisions administratives individuelles dĂ©favorables soumises au respect de la procĂ©dure contradictoire de droit commun dĂ©crite Ă l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
En revanche, l’article L.541-3 du Code de l’environnement prĂ©voit une procĂ©dure contradictoire spĂ©cifique prĂ©alablement Ă la mise en demeure de l’administrĂ© d’effectuer les opĂ©rations nĂ©cessaires Ă la suppression de dĂ©chets abandonnĂ©s, dĂ©posĂ©s ou gĂ©rĂ©s contrairement aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur. L’alinĂ©a premier du I de cet article dispose en effet que, prĂ©alablement Ă cette mise en demeure, le maire doit informer l’administrĂ© «de la possibilitĂ© de prĂ©senter ses observations, Ă©crites ou orales, dans un dĂ©lai d’un mois, le cas Ă©chĂ©ant assistĂ© par un conseil ou reprĂ©sentĂ© par un mandataire de son choix».






