Ma Gazette
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Les zones U des plans locaux d’urbanisme sont destinées à l’habitation et n’ont effectivement pas vocation à accueillir des abris pour chevaux. En ce qui concerne les zones A, l’article R.123-7 du Code de l’urbanisme y autorise les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.
Les constructions sont agricoles en fonction de leur destination et non en fonction de la qualité ou de la profession du pétitionnaire (Rép. Min. Sénat n°00598, JO du 23 août 2007, p.1465). Le Conseil d’État a donc considéré que la construction d’une grange, composée de boxes à chevaux, pouvait être regardée comme une construction à usage agricole au sens des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU), eu égard aux activités d’élevage et d’étalonnage exercées par l’exploitant (CE, 24 juillet 2009, n°311337, commune de Boeschepe).
En revanche, un particulier, amateur d’équitation à titre de loisirs personnels, ne peut obtenir une autorisation d’urbanisme lui permettant la construction d’abris à chevaux dans une zone classée A d’un PLU, ces abris ne pouvant, dans ce cas de figure, être considérés comme des constructions nécessaires à l’exploitation agricole.
Néanmoins, depuis la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, la commune peut, en vertu de l’article L.123-1-5.14 du Code de l’urbanisme, délimiter dans le règlement du PLU, au sein des zones agricoles, naturelles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages. Le règlement doit alors préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions. Une appréciation au cas par cas est bien sûr, à chaque fois, nécessaire dans la mise en œuvre de cette disposition qui est strictement encadrée.
Dans une ferme toujours en activité depuis plus de 100 ans mais désormais englobée par du terrain classé U, des abris de prairie de en bois et bardage de tôle construits dans les années 1990 et avant la Loi de 2010, et toujours utilisés pour abriter des animaux de ferme doivent ils faire l’objet d’un permis de construire ou autorisation de la Maire « a posteriori ». Le principe d’antériorité et/ou d’illégalité de la rétroactivité en France ne les protège t il pas ?