Ma Gazette
Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée
Oui. Toute procédure d’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre défini par le Code de l’expropriation. Toutefois, dans le respect du droit de propriété, il est de bonne administration pour la commune de tenter l’acquisition à l’amiable des terrains concernés, et ce en amont et en dehors du cadre fixé par ce code.
La procédure d’expropriation, une fois enclenchée, est ensuite soumise au contrôle dît du bilan coûts-avantages,
qui consiste à comparer ses avantages et ses inconvénients pour en apprécier son utilité publique et donc sa légalité (Conseil d’Etat, 28 mai 1971, « Ville nouvelle est », n°78825). Dans le cadre de ce contrôle, les juridictions administratives peuvent alors annuler des opérations d’expropriation considérées comme dépourvues d’utilité publique, au motif que l’expropriant possédait déjà des terrains permettant de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes au regard des intérêts qu’il avait mis en avant (Conseil d’Etat, 20 novembre 1974, n°91558 ; Conseil d’Etat, 21 juin 1999, « Commune de Volvic », n°178013 ; Conseil d’Etat, 3 avril 1987, n°64995 ; cour administrative d’appel de Versailles, 24 juin 2010, n°O9VE01036).