Ma Gazette
Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée
L’annulation judiciaire d’une décision expresse ou tacite de refus ou d’octroi de permis de construire fait disparaître rétroactivement ladite décision et oblige l’autorité compétente à procéder à une nouvelle instruction de la demande, dont elle demeure saisie, que le juge ait enjoint ou non à l’autorité compétente de réexaminer cette demande et que le pétitionnaire ait ou non confirmé sa demande d’autorisation.
L’autorité compétente se prononce à nouveau d’une part, eu égard à l’injonction d’instruction et aux motifs d’annulation formulés par le juge et d’autre part, au vu des circonstances de droit ou de fait qui prévalent à la date de la nouvelle décision.
Cependant, la demande d’autorisation ne peut faire l’objet d’un nouveau refus sur le fondement des dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve que la demande ait été confirmée dans le délai de 6 mois à compter de la notification de l’annulation définitive du refus opposé (article L.600-2 du Code de l’urbanisme).
L’autorité compétente demeure saisie de la demande initiale et doit y statuer sans procéder à une nouvelle instruction à moins que des circonstances nouvelles de droit ou de fait n’y fassent obstacle (CE, 29 juin 1990, req. n° 93762 et n° 94343).
Ainsi, dès lors qu’aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit de nature à rendre nécessaire une nouvelle instruction n’est intervenu entre l’époque à laquelle l’autorité compétente avait instruit le dossier et la date à laquelle elle doit arrêter une nouvelle décision, celle-ci n’a pas à reprendre la totalité des formalités exigées pour l’instruction de la demande initiale telles que par exemple l’enquête publique, les demandes d’avis, la consultation des commissions etc., ces éléments étant déjà à sa disposition.
Toutefois, en cas d’annulation pour vice de forme ou de procédure, l’autorité compétente est tenue de procéder, dans le délai imparti par le juge, à la nouvelle instruction de la formalité irrégulière avant de se prononcer à nouveau sur la demande.