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En application du R.421-9 e) du Code de l’urbanisme (CU), les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 m sont soumis à déclaration préalable et, en application du R.42 1-2 f) du CU, les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 2 m sont dispensés de formalité au titre du Code de l’urbanisme.
Toutefois, s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du CU, leur édification est soumise à déclaration préalable dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L.621-30-l du Code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ; dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L.341-l et L.341-2 du Code de l’environnement ; dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L.123-1 ; dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Par ailleurs, en application du R.421-11 b) du CU, les murs, quelle que soit leur hauteur, sont soumis à déclaration préalable dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d’un futur parc national dont la création a été prise en considération en application du R.331-4 du Code de l’environnement et à l’intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application du L.33 1-2 du même Code.