Ma Gazette
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Lorsqu’une dĂ©cision de retrait d’un permis de construire est annulĂ©e, faute d’avoir procĂ©dĂ© aux formalitĂ©s imposĂ©es par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le permis initial est rĂ©tabli Ă compter de la lecture de la dĂ©cision juridictionnelle prononçant cette annulation.
En effet, un arrĂȘt du Conseil d’Ătat, n° 296493, en date du 6 avril 2007, stipule que lorsqu’un permis de construire, ayant fait l’objet de formalitĂ©s de publicitĂ© requises, est retirĂ© dans le dĂ©lai de recours contentieux et que ce retrait est annulĂ©, le permis initial est rĂ©tabli Ă compter de la lecture de la dĂ©cision juridictionnelle prononçant cette annulation. Il prĂ©cise, en outre, que le dĂ©lai de recours contentieux Ă l’encontre d’un permis ainsi rĂ©tabli court Ă nouveau Ă l’Ă©gard des tiers Ă compter du premier jour d’affichage sur le terrain.
Cet arrĂȘt relatif Ă la rĂ©ouverture du recours des tiers, ne permet pas au maire de retirer Ă nouveau l’acte, dans la mesure oĂč il a dĂ©jĂ pu exercer son droit de retrait, ni de porter le litige devant le tribunal administratif afin de faire annuler le permis de construire, mais il peut demander au prĂ©fet de dĂ©fĂ©rer la dĂ©cision. La facultĂ© ouverte aux tiers de contester la lĂ©galitĂ© d’un permis de construire postĂ©rieurement Ă l’annulation juridictionnelle de l’acte qui en a prononcĂ© le retrait, a pour objet de permettre au justiciable d’accĂ©der Ă un procĂšs qui lui Ă©tait auparavant fermĂ© du fait de la disparition rĂ©troactive du permis de construire lui faisant grief, compte tenu de ce que les actes de retrait de permis de construire ne sont pas eux-mĂȘmes susceptibles de recours pour les tiers au dit permis.