Ma Gazette
Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée
Un site classé constitue une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Aussi, aux termes des articles L. 126-1, R. 123-22 et R. 126-1 du code de l’urbanisme et de l’article R. 341-8 du code de l’environnement, le préfet, à la demande du ministère en charge de sites, notifie aux services déconcentrés (DREAL, DDT et DRAC) et aux maires des communes concernées la décision de classement, accompagnée des cartes et des plans cadastraux qui s’y rapportent et leur demande de reporter cette servitude au plan d’occupation des sols ou au plan local d’urbanisme du territoire concerné.
En conséquence, les maires sont systématiquement informés de l’existence des servitudes de protection de sites et de leur obligation de les prendre en compte dans l’élaboration de la règle d’urbanisme locale et dans l’instruction des demandes d’autorisation de construire. Il leur revient notamment d’annexer ces servitudes à leur document d’urbanisme et de veiller à la compatibilité de celui-ci avec la protection du site. Ces décisions de classement font également l’objet de mesures de publicité dans les journaux locaux et d’affichage en mairie. En application de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, le certificat d’urbanisme doit mentionner les servitudes d’utilité publique et donc notamment le fait que la parcelle est en site classé et que le projet sera soumis à une autorisation à ce titre. Cette information est essentielle pour le pétitionnaire.
Par ailleurs, en application de l’article R. 423-5 du code de l’urbanisme, lors du dépôt d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable, le demandeur est informé sur les conditions d’instruction d’un dossier en site classé, notamment sur les délais spécifiques d’instruction du dossier et sur l’absence de délivrance d’un permis tacite à l’issue de ce délai. Ainsi, les propriétaires sont pleinement informés des conséquences des mesures de protection prises au titre de la législation sur les sites. Il convient, à cet égard, de noter que le classement constitue une mesure de préservation qui appelle à une gestion patrimoniale des espaces concernés et à une utilisation qui préserve leurs caractéristiques. Pour autant, il n’a pas pour objet ni pour effet d’instituer une inconstructibilité ou d’interdire toute activité économique, mais seulement d’en assurer la préservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur) et de préserver ces espaces de toute atteinte grave (destruction, altération, banalisation). C’est pourquoi, en site classé, en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement, toute modification de l’état ou de l’aspect d’un site est soumise à autorisation spéciale délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le ministre après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, soit par le préfet de département après avis de l’architecte des bâtiments de France. Ces autorisations peuvent effectivement comporter des prescriptions complémentaires aux règles du document d’urbanisme.