Extension de l'interdiction de fumer : que prévoit le nouveau décret ?

Si on évoque avant tout l’extension des zones concernées par l’interdiction de fumer, en particulier les plages, parcs et abords des établissements scolaires, le décret du 27 juin 2025 comporte d’autres mesures que les collectivités territoriales doivent connaître. Le point sur la question avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.
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De nouvelles zones pour l’interdiction de fumer

L’article R. 3512-2 du Code de la santé publique est profondément modifié et rallongé. Depuis plus ou moins longtemps, l’interdiction de fumer s’applique dans :

  • tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
  • les aires collectives de jeux (depuis 2015) ;
  • les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés ou des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs ;
  • les moyens de transport collectif.

Sur ce dernier point, le nouveau décret précise que c’est sans préjudice des dispositions de l’article R. 2242-10 du code des transports, qui dispose qu’il est interdit de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs. Cette infraction spécifique du code des transports, qui permet d’accorder une compétence de verbalisation à certains agents (SUGE, RATP…), est sanctionnée depuis janvier 2025 d’une contravention de 4ème classe (et non plus 3ème).

Le décret du 27 juin 2025 étend désormais l’interdiction de fumer :

  • pendant les heures de service, aux zones affectées à l’attente des voyageurs des transports publics (2°), comme les abribus ou les espaces type quai, même non couverts ;
  • à un périmètredéterminé autour des accèsdesétablissements scolaires ou destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs, pendant leurs heures d’ouverture (3°). Il s’agira par exemple de la proximité des accès des écoles primaires, collèges ou lycées, centres de loisirs, accueils de jeunes ou colonies de vacances ;
  • aux espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs mentionnés à l’article R. 312-2 du code du sport, et dans un périmètre déterminé autour de leurs accès publics pendant leurs heures d’ouverture (6°). Il s’agit par exemple, des stades, piscines, gymnases ou terrains multisports ;
  • aux plages bordant les eaux de baignade définies à l’article L. 1332-2, pendant la saison balnéaire (7°), soit les plages des lacs, fleuves, rivières, plans d’eau et bords de mer ;
  • aux parcs et jardins publics (8°) qu’ils soient clos ou non.

Ces nouveaux espaces ne pourront pas disposer d’emplacements mis à la disposition des fumeurs. Par contre, les terrasses des bars, cafés ou restaurants ne sont pas concernés par ce nouveau décret : il est donc toujours possible d’y fumer.

Une contravention de 4e classe

Depuis un décret du 25 janvier 2025 relatif à la sûreté dans les transports publics, le non-respect de l’interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l’article R. 3512-2 du Code de la santé publique, est sanctionné d’une contravention de 4e classe, avec une amende forfaitaire de 135 euros – article R. 3515-2 du CSP (3e classe précédemment).

Les agents de police municipale et les gardes champêtres sont compétents pour constater par procès-verbal ces infractions, en vertu des articles R. 15-33-29-3 du CPP et L. 3515-2 du CSP.

Une attention particulière devra être apportée à la signalétique qui arbore souvent encore le montant de l’amende forfaitaire pour une contravention de 3e classe (68 euros). En l’absence de mention spécifique, le décret du 27 juin 2025 s’applique le lendemain de sa publication au journal officiel et les nouveaux espaces sont donc concernés par l’interdiction de fumer depuis le 29 juin 2025, à l’exception des dispositions concernant les périmètres.

La détermination des périmètres concernés autour de certains établissements

Les périmètres évoqués aux abords des établissements scolaires ou accueillant des mineurs, des espaces non couverts des bibliothèques et des établissements sportifs doivent être définis par un arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte des risques d’exposition au tabac. Une distance de dix mètres a été évoquée dans la communication ministérielle.

Des extensions des périmètres et des plages horaires pourront être fixées par arrêté du maire afin de tenir compte des circonstances locales. Par contre, les maires ne pourront pas alléger les mesures nationales, que ce soit en matière de distance ou de période concernée.

Sans ces dispositions (arrêté ministériel puis éventuellement des arrêtés municipaux), l’interdiction ne peut pas encore s’appliquer aux abords des établissements concernés. L’arrêté attendu dans les prochains jours devrait également prévoir une signalétique que les collectivités vont devoir mettre en place, à leurs frais.

Et le vapotage ?

Le vapotage n’est pas concerné par cette extension. En effet, selon l’article L. 3513-6 du CSP, il est (toujours) interdit de vapoter (uniquement) dans :

  • 1° les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;
  • 2° les moyens de transport collectif fermés ;
  • 3° les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

Les sanctions ont été aggravées par le décret de janvier 2025 : le fait de vapoter dans les lieux où cela est interdit est sanctionné d’une contravention de 4e classe (2nde classe auparavant – article R. 3515-7 du CSP – Natinfs 32456, 32457, 32461, 32462).

Les agents de police municipale et les gardes champêtres sont compétents pour constater ces infractions par procès-verbal en vertu de l’article L. 3515-2 du CSP, qui renvoie à l’article L. 3513-6 du même code.

Aggravation des sanctions pénales pour la vente aux mineurs

Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac (article R. 3515-5 du CSP – Natinf 31906 et 31907) ou des produits du vapotage (article R. 3515-6 du CSP) à un mineur en méconnaissance de l’interdiction prévue à l’article L. 3512-12 du CSP est puni désormais de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (auparavant quatrième). La procédure de l’amende forfaitaire est prévue pour cette contravention de 5e classe du fait d’une modification de l’article R. 48-1 II du code de procédure pénale. Le montant de l’amende forfaitaire est de 200 euros.

Les agents de police municipale et les gardes champêtres sont compétents pour constater parprocès-verbal ces infractions sur la base de l’article L. 3515-2 du CSP. Ils peuvent exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie.

À noter enfin qu’une correction est apportée à l’article R. 15-33-29-3 du CPP en remplaçant la mention des articles « R. 3512-1 et R. 3512-2 » par les articles « R. 3512-2 et R. 3512-3 », ce qui permet de confirmer la compétence des agents de police municipale et gardes champêtres pour le constat par procès-verbal des infractions concernant le non-respect de l’interdiction de fumer. L’article R. 3512-1 du CSP concernait la définition des arômes…. il y avait donc juste une erreur matérielle de renvoi aux articles.

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