Ce droit appartient(*) à ?toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit, y compris sur Internet. La demande doit être adressée au directeur de la publication, habituellement désigné dans les mentions légales de l’organe de presse. Celui-ci est tenu d’insérer les réponses des personnes ainsi visées, sous peine d’une amende de 3 750 euros sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
C’est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui fixe les conditions d’exercice du droit de réponse.
Une distinction est faite selon qu’il s’agit de journaux ou écrits périodiques, quotidiens ou non quotidiens. Dans le cas d’un quotidien, un délai de trois jours à compter de la réception de la demande de réponse est imparti au directeur de la publication, dans le second cas, la réponse devra être insérée dans le numéro suivant, le surlendemain de la réception de cette demande de réponse. L’insertion doit être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’a provoquée et sans aucune intercalation. La réponse est limitée à la longueur de l’article à l’origine de la demande. Elle peut toutefois atteindre 50 lignes, alors même que l’article initial serait d’une longueur moindre, et ne peut dépasser 200 lignes, alors même que l’article serait d’une longueur supérieure. La réponse est toujours gratuite. Ce droit de réponse est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause. La jurisprudence a précisé la notion de personne nommée ou désignée en admettant la recevabilité d’une demande de droit de réponse émanant d’une personne simplement aisément identifiable(*).
Une adaptation du droit de réponse sur le support Internet a été mise en place par le décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007. La demande de droit de réponse doit être envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande. La même distinction opérée entre supports quotidiens(*) et supports non quotidiens(*) est retenue, la réponse prenant, quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte, la forme d’un écrit. La responsabilité pénale de l’hébergeur du site Internet en cause est engagée : il encourt une amende de 4e classe s’il ne transmet pas dans un délai de 24 heures la demande de droit de réponse, conformément aux éléments d’identification personnelle qu’il détient, notamment dans l’hypothèse d’une édition à titre personnel et anonyme du site Internet, permettant à l’éditeur de ne pas mentionner son identité sur ledit site. Toutefois, sont exclus du champ d’application de ce décret les sites Internet sur lesquels les utilisateurs ne sont pas en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause, visant notamment les forums de discussion ou sites du type Wiki.
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Droit de la presse
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Sommaire du dossier
- Les atteintes à l’honneur et à la réputation
- Le droit de réponse