Extrait de la fiche de révision Institutions administratives – Le statut du corps préfectoral
« Faites que la France date son bonheur de l’établissement des préfets. » Discours de Napoléon aux préfets, 15 mars 1800
En 1800, Bonaparte créa les préfets, qui étaient, aux termes de la loi du 28 pluviôse an VIII, (17 février 1800) « seuls chargés de l’administration ».
Bien installés dans le paysage institutionnel, ils ne seront désavoués ni par la Restauration, ni par la monarchie de Juillet : utiles au maintien de l’ordre, ils voient également se développer leurs missions économiques et sociales.
Napoléon III renforcera leur rôle en en faisant les acteurs de son grand programme d’infrastructures et d’aménagement du territoire. La IIIe République révoquera les hommes en place, mais conservera l’institution.
Sous la IVe République et depuis le début de la Ve, les préfets ont connu de profondes transformations de leur mission et du cadre d’administration territoriale dans lequel ils agissent.
La longue histoire du corps préfectoral s’explique par l’importance de ses fonctions. Le préfet est, en effet, le seul haut fonctionnaire dont les compétences ont une base constitutionnelle (article 72 de la Constitution de 1958) :
« Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » Il est chargé de diriger les services déconcentrés de l’Etat et d’assurer la coordination de l’action administrative, l’exécution des lois et le maintien de l’ordre public. Si le caractère administratif de ses compétences s’est développé, le préfet remplit néanmoins un rôle politique important. C’est pourquoi, il n’a longtemps bénéficié d’aucun statut. Le premier statut du corps préfectoral remonte à 1950 (décret du 19 juin 1950).
Ce premier statut créait un cadre comprenant les préfets, les sous-préfets et les chefs de cabinet de préfecture. Il prévoyait les modalités d’avancement au sein de ce cadre. Par la suite, lors de la réforme de 1964, le corps préfectoral a été scindé en deux, le corps des préfets – dont le statut a été fixé par le décret du 29 juillet 1964 – et le corps des sous-préfets (décret du 14 mars 1964). Les préfets de région ont été créés lors de cette même réforme. Ils ne forment pas un corps spécial.
Est préfet de région le préfet du département qui est le siège du chef-lieu de région (art. 7 du décret du 29 avril 2004).
Ces textes ont été modifiés à de nombreuses reprises, mais demeurent en vigueur, ils sont complétés par des arrêtés ministériels précisant le régime de rémunération des préfets et sous-préfets.
Ce statut est particulier en ce qu’il est dérogatoire du droit commun de la fonction publique, notamment sur le plan du recrutement, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs devoirs.
I – Recrutement des préfets
A – Les préfets
Selon une longue tradition, les préfets occupent des emplois « à la discrétion du gouvernement ». Ils sont nommés en Conseil des ministres (art. 13 de la Constitution), sur proposition du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur. Le caractère discrétionnaire de leur nomination subsiste toujours, même s’il est en recul. En effet, l’article 2 du décret de 1964 réserve au moins 4/5 des postes de préfet à des sous-préfets ayant occupé, pendant deux ans au moins, un poste territorial de 1re catégorie, ou à des administrateurs civils hors classe, ou à des sous-préfets n’ayant pas occupé de poste territorial de 1re catégorie mais justifiant de 10 ans de service. Quant au 1/5 des postes restants, il est pourvu au tour extérieur sans qu’aucune condition de
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Sommaire du dossier
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