Sommaire de la fiche « Finances publiques : l’impôt »
I. Les sources du droit fiscal
- Les sources internes
- Les sources internationales
- Les principes de la fiscalité
II. Les trois opérations fiscales
- Présentation
- L’assiette
- La liquidation
- Le recouvrement
III. La contestation de l’impôt
- La répercussion de l’impôt
- La fuite devant l’impôt
- Le contentieux fiscal
Extrait de la fiche « Finances publiques : l’impôt »
I. Les sources du droit fiscal
Le préambule de la Constitution :
- selon son article 13, sont posées à la fois la nécessité de l’impôt, conçu comme instrument privilégié de financement des dépenses publiques, mais aussi l’obligation de répartir sa charge de façon égalitaire tout en la pondérant en fonction des facultés contributives de chaque citoyen ;
- selon son article 14, les représentants de la Nation ont le pouvoir de fixer les caractéristiques du prélèvement fiscal (son assiette, sa quotité et les modalités de son recouvrement) mais aussi de surveiller l’usage qui en est fait par l’exécutif, c’est-à-dire de contrôler les dépenses publiques.
La Constitution :
- l’article 34 pose le principe de la légalité de l’impôt, dans le prolongement de l’article 14 de la Déclaration de 1789 ;
- l’article 55 donne aux traités régulièrement ratifiés une valeur juridique supérieure à celle des lois, pourvu que les autres États parties au traité l’appliquent également. Le deuxième degré de la pyramide des normes sera, par conséquent, formé par les traités internationaux intervenus en matière fiscale.
La loi :
- c’est la source fondamentale en droit fiscal, sous réserve de l’intervention du règlement. Les textes législatifs et réglementaires ont été rassemblés dans le code général des impôts (CGI) ainsi que dans le livre de procédure fiscale (LPF).
La doctrine administrative :
- constituée pour l’essentiel des instructions fiscales, est le produit de l’interprétation des textes fiscaux par l’administration. Elle s’impose en vertu du principe hiérarchique aux agents de l’administration fiscale (article L. 80 du livre des procédures fiscales), mais n’a pas de caractère contraignant pour les contribuables. Elle a une portée considérable car elle vient, non pas remplacer la norme fiscale, mais la préciser en cas de besoin. En effet si la doctrine est plus contraignante que la loi pour le contribuable, le Conseil d’État fera prévaloir la loi. Inversement si la doctrine est plus douce que la loi, l’administration peut alors décider de modifier sa doctrine de façon rétroactive sans que le contribuable puisse se prévaloir de quoi que ce soit en vertu du principe de l’absence des droits acquis en matière fiscale […]
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