L’article R412-28 du code de la route dispose que « Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Le texte ne précise pas le sens de circulation du véhicule : marche avant (tout de même le plus fréquent) ou marche arrière (généralement dans le but de stationner à proximité).
La jurisprudence retient la contravention de circulation en sens interdit dans le cas d’une progression du véhicule en marche arrière (ainsi Crim. 31 mai 2007, n° 07.80010).
Autre illustration : la voiture stationnée en contre sens dans une rue à sens unique
Si le véhicule a fait marche arrière pour stationner, il sera garé dans le sens de circulation, comme les autres véhicules qui auront emprunté la rue dans le bon sens. Par contre, si un automobiliste emprunte la rue en sens interdit pour se garer, il sera à contre sens de circulation. Il n’y aura pas d’infraction en matière de stationnement (rien n’indique dans le code de la route pour une rue à sens unique, le sens de stationnement).
Cependant, on ne peut en principe déduire une infraction d’une situation de fait. L’agent verbalisateur doit avoir constaté la circulation en sens interdit pour la verbaliser.
A noter que sur une voie à double sens de circulation, l’article R.417-1 du code de la route dispose « qu’en agglomération, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes : (…) 2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. » Ainsi, un véhicule qui est stationné à contresens de circulation (parce qu’il a traversé la voie venant en sens inverse pour se garer) est en infraction. La sanction est l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.











