Non Le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 a modifié l’article R 122-2 du code de l’environnement. Selon cet article, les projets de construction relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé à l’article R.122-2 font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1. Désormais, les équipements sportifs ne sont pas soumis à une étude d’impact systématique. Quatre catégories d’équipements sont soumis à examen au cas par cas.
a) Pistes permanentes de courses d’essai et de loisirs pour véhicules motorisés d’une emprise supérieure ou égale à 4 hectares.
b) Parcs d’attractions à thème et ...
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