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Le personnel médical 

Publié le 16/02/2017 • Par laredacADS • dans : Juridique acteurs du sport

Cet article fait partie du dossier

Le personnel médical et auxiliaire

 

Le personnel mĂ©dical intervenant au sein d’une structure sportive peut ĂŞtre bĂ©nĂ©vole, vacataire ou salariĂ©. 

 

Lorsqu’il est salariĂ©, c’est la structure qui dĂ©termine les horaires et lieux de travail, verse une rĂ©munĂ©ration fixe, donne des directives sur l’exĂ©cution de la mission, etc. C’est Ă©galement la structure qui sera responsable en cas de manquement commis par le personnel mĂ©dical, en sa qualitĂ© de prĂ©posĂ©, dans l’exercice de ses fonctions. Il est alors soumis aux règles gĂ©nĂ©rales applicables en matière de droit du travail pour ce qui concerne, par exemple, les congĂ©s payĂ©s ou le temps de travail. 

 

Dès lors que le personnel mĂ©dical bĂ©nĂ©ficie d’une certaine indĂ©pendance dans l’exĂ©cution des tâches qui lui sont confiĂ©es, il s’agira d’un contrat d’entreprise. Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel une personne s’engage, moyennant rĂ©munĂ©ration, vis-Ă -vis d’une autre Ă  faire quelque chose en toute indĂ©pendance et sans reprĂ©sentation. 

 

1. Le mĂ©decin 

 

Les fĂ©dĂ©rations doivent veiller Ă  la santĂ© de leurs licenciĂ©s et prennent, Ă  cet effet, les dispositions nĂ©cessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d’entraĂ®nement et le calendrier des compĂ©titions et manifestations sportives qu’elles organisent ou qu’elles autorisent. 

Elles dĂ©veloppent auprès des licenciĂ©s et de leur encadrement une information de prĂ©vention contre l’utilisation de substances et procĂ©dĂ©s dopants, avec l’appui des antennes mĂ©dicales de prĂ©vention du dopage. 

 

Les fĂ©dĂ©rations dĂ©lĂ©gataires assurent l’organisation et la surveillance mĂ©dicale particulière Ă  laquelle sont soumis leurs licenciĂ©s inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. Un livret individuel est dĂ©livrĂ© Ă  chaque sportif ou son reprĂ©sentant lĂ©gal par la fĂ©dĂ©ration sportive. Ce livret ne contient que des informations Ă  caractère sportif et mĂ©dical en rapport avec l’activitĂ© sportive.  

 

Le mĂ©decin est sollicitĂ© par la structure sportive afin de donner aux sportifs, pendant les activitĂ©s sportives d’entraĂ®nement et au cours des compĂ©titions, les soins immĂ©diats. Il assure Ă©galement la mise en place des mesures nĂ©cessaires de prĂ©vention. Il prescrit les Ă©ventuels traitements adaptĂ©s et a la charge d’assurer la continuitĂ© des soins. 

Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de mĂ©decin du travail de la structure sportive, dĂ©pendant quant Ă  lui de la mĂ©decine du travail.  

 

Le ministre du Travail a rendu, le 1er aoĂ»t 2014, une dĂ©cision intĂ©ressante(*). Ă€ l’origine de cette dĂ©cision se trouve celle de l’inspecteur du travail qui avait confirmĂ© la position du mĂ©decin du travail, retenant qu’un joueur n’ayant qu’un Ĺ“il valide Ă©tait apte Ă  la pratique du rugby avec un port de protection oculaire. Le mĂ©decin du sport, quant Ă  lui, avait adoptĂ© un avis contraire.

Ainsi, par cette prise de position, l’inspecteur du travail avait minimisé le rôle du médecin du sport et écarté l’application des règlements médicaux.

C’est pourquoi le ministre du Travail a annulé la décision d’un inspecteur du travail en se fondant sur le caractère administratif des règlements médicaux d’une fédération sportive qu’avait méconnu l’inspecteur du travail.

En réalité, ce contentieux ne peut que susciter des réflexions quant à l’articulation des attributions respectives des médecins du sport et du travail. Effectivement, au regard de la double qualification de sportif et de salarié pour une même activité, leurs compétences présentent, en partie, un champ d’application commun, mais leurs finalités ne sont pas les mêmes, le premier contrôlant l’aptitude à accéder à une activité sportive et le deuxième contrôlant l’aptitude à accéder à un emploi.

 

Le mĂ©decin est tenu Ă  une obligation d’information vis-Ă -vis du sportif. Ă€ ce titre, il doit informer les sportifs en cas de prescription d’un mĂ©dicament interdit aux sportifs ou soumis Ă  restriction au titre de la lutte contre le dopage. La structure sportive doit le tenir informĂ© de toutes les dĂ©cisions pouvant avoir des consĂ©quences sur la santĂ© des sportifs.  

 

Il est tenu au secret professionnel et mĂ©dical et veille Ă  son respect par le personnel auxiliaire mis Ă  sa disposition. La structure doit lui permettre d’assurer un tel secret en mettant Ă  sa disposition des locaux aptes Ă  la conservation confidentielle des dossiers mĂ©dicaux. Le courrier qui lui est adressĂ© doit ĂŞtre accessible Ă  lui seul ou une personne habilitĂ©e par lui et astreinte au secret professionnel et mĂ©dical.  

 

Le mĂ©decin qui assure des vacations garde la possibilitĂ© d’exercer une autre activitĂ©, sans pouvoir toutefois user de ses fonctions pour accroĂ®tre une Ă©ventuelle clientèle personnelle. En particulier, il ne peut, en dehors du cadre dĂ©fini dans son contrat de travail, se substituer au mĂ©decin traitant du sportif qu’il prend en charge. Il lui appartient de prendre toutes les dispositions utiles afin d’éviter une confusion entre ses activitĂ©s de mĂ©decin de la structure et celles de son exercice libĂ©ral ou hospitalier. 

Il doit ĂŞtre assurĂ© au titre de la responsabilitĂ© civile et professionnelle par la structure et aux frais de celle-ci pour son activitĂ© couverte par le contrat de travail. Il est Ă©galement couvert par une assurance personnelle en responsabilitĂ© civile professionnelle.  

 

Il reste soumis, en tout Ă©tat de cause, au Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale. 

 

DiffĂ©rents litiges ont rĂ©cemment illustrĂ© les difficultĂ©s rencontrĂ©es par les mĂ©decins du sport dans leur pratique du haut niveau. Ainsi, le praticien pressenti pour s’occuper de l’équipe de France d’athlĂ©tisme aux Jeux olympiques de PĂ©kin en 2008 a prĂ©fĂ©rĂ© renoncer au voyage après avoir Ă©tĂ© mis en cause par certains athlètes relativement Ă  certains de ses diagnostics. De mĂŞme, les critiques sur la gestion de la blessure de Patrick Vieira par le mĂ©decin de l’équipe de France dans le cadre de l’Euro de football 2008 sont Ă  l’origine du dĂ©part de ce mĂ©decin. 

 

Le modèle de contrat ci-après a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© Ă  partir de http://www.conseil-national.medecin.fr/article/modele-de-contrat-pour-un-medecin-du-sport-sportifs-d-une-structure-sportive-ou-membres-des-equipes–373 

 

 

Modèle de contrat de travail d’un médecin DU SPORT

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

 

La société …

Forme et capital social :

Adresse du siège social :

N° d’immatriculation au RCS :

Représentée par M …, en qualité de …, dûment habilité(e),

DĂ©nommĂ©e ci-après « LA STRUCTURE »

D’UNE PART,

 

ET :

 

Monsieur/Madame …

Titres, inscription au tableau de l’ordre

Né(e) le … à …

N° SS : …

Demeurant …

DĂ©nommĂ©(e) ci-après « LE MÉDECIN »

D’AUTRE PART,

Collectivement dĂ©nommĂ©(e)s « les Parties ».

 

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

 

ARTICLE 1 : NATURE DU CONTRAT

 

La STRUCTURE engage LE MÉDECIN dans le but de donner aux sportifs employés par elle, pendant les entraînements et/ou les compétitions, tous les soins et mesures nécessaires à leur santé.

Le MÉDECIN est engagĂ© :

– pour une durĂ©e mensuelle de … (temps plein) ;

– pour un nombre de … heures mensuelles, sous forme de vacations (prĂ©ciser les jours et heures de prĂ©sence)* ;

– pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, cet engagement prenant effet au … ;

– pour une durĂ©e d’un an, cet engagement prenant effet au … et prenant fin au plus tard le …

Tout renouvellement ou toute prolongation de cet engagement doit faire l’objet d’un avenant écrit précisant les conditions de ce renouvellement ou de cette prolongation.

Le MÉDECIN est engagĂ© aux conditions particulières du prĂ©sent contrat et du règlement intĂ©rieur en vigueur et aux conditions gĂ©nĂ©rales de la convention collective n° â€¦ applicable Ă  la STRUCTURE et sous rĂ©serve des rĂ©sultats de la visite mĂ©dicale d’embauche devant intervenir avant l’expiration de la pĂ©riode d’essai.

 

ARTICLE 2 : FONCTIONS – CLASSIFICATION

 

2.1 Fonctions

Le MÉDECIN exercera pour le compte de la STRUCTURE les fonctions de médecin du sport.

Il sera chargĂ© plus spĂ©cialement :

1/ D’examiner les sportifs et les informer de tout ce qu’ils sont en droit de savoir sur leur santĂ© et leurs activitĂ©s sportives ;

2/ De leur proposer le traitement appropriĂ© qu’il prescrit et/ou qu’il exĂ©cute lui-mĂŞme si nĂ©cessaire ;

3/ Ă€ tout faire pour assurer la continuitĂ© des soins, en rendant compte de ses interventions au mĂ©decin traitant du sportif concernĂ© ;

4/ Ă€ prendre toute dĂ©cision utile Ă  la santĂ© du sportif et uniquement dans ce but ;

5/ Il doit informer clairement le sportif concerné de toute prescription d’un médicament interdit aux sportifs ou soumis à restriction par les règlements relatifs à la prévention et à la lutte contre le dopage des sportifs. Il doit respecter l’éventuel refus de ce traitement par le sportif.

Les fonctions énumérées ci-dessus ne sont pas limitatives. Elles sont évolutives et adaptables à l’organisation et au développement de la STRUCTURE.

Le MÉDECIN exerce son activité en toute indépendance professionnelle vis-à-vis du sportif et de la STRUCTURE, notamment en ce qui concerne ses décisions d’ordre médical, qui ne peuvent être soumises à aucune instruction d’aucune sorte.

Le MÉDECIN a l’obligation, s’il dĂ©cèle des signes Ă©voquant une pratique de dopage, de respecter la procĂ©dure prĂ©vue par l’article L. 3622-4 du Code de la santĂ© publique.

D’une manière générale, le MÉDECIN prend toutes les mesures nécessaires pour mener sa mission à bonne fin. Il informe immédiatement la STRUCTURE de tout incident, difficulté ou litige rencontré dans l’exercice de ses responsabilités. De même, la STRUCTURE s’engage à informer préalablement le MÉDECIN de toutes les décisions pouvant avoir des conséquences sur la santé du sportif.

Le MÉDECIN s’engage, dans l’exercice de sa mission, Ă  respecter l’ensemble des lois et règlements en vigueur, et notamment la rĂ©glementation relative aux accidents du travail. Il reconnaĂ®t qu’il ne peut, en aucun cas, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 99 du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale et Ă  l’article L. 3621-2 du Code de la santĂ© publique, assurer la surveillance mĂ©dicale des sportifs ni ĂŞtre Ă©galement le mĂ©decin du travail de la STRUCTURE.

 

2.2 Classification

 

Le MÉDECIN possède la qualité juridique de cadre salarié (ou de cadre supérieur).

De ce fait, il bénéficie du régime de retraite complémentaire des cadres.

Lui sont également applicables, les dispositions obligatoires concernant le régime fiscal et la Sécurité sociale, la convention et/ou l’accord collectif.

 

ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATION

 

Pour son activité, le MÉDECIN perçoit un salaire de … euros.

Conformément à l’article 97 du Code de déontologie, il ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération ou un avantage matériel quelconque liés aux performances des sportifs.

Le MÉDECIN est indemnisé pour les frais exposés à l’occasion des déplacements qu’il peut être amené à effectuer pour les besoins de sa mission.

Sur présentation de justificatifs, il est remboursé de toutes les dépenses raisonnables engagées pour l’exercice de ses fonctions.

 

ARTICLE 4 : CONGÉS PAYÉS

 

Le MÉDECIN bénéficie d’un congé annuel, fonction de la durée d’activité annuelle. Il peut prendre ces congés en accord avec la STRUCTURE, à des dates compatibles avec les nécessités de son service.

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS

 

5.1 Lieu d’exercice

Le MÉDECIN exercera principalement ses fonctions au siège de la STRUCTURE. Le MÉDECIN pourra être amené dans le cadre de ses fonctions, à effectuer des déplacements en France et à l’étranger [LE CAS ÉCHÉANT].

 

5.2 Moyens

Le MÉDECIN dispose de l’équipement et des locaux suivants : (description du matĂ©riel).

Les fournitures de ce matériel médical et son entretien et celui des locaux sont à la charge de la STRUCTURE.

La STRUCTURE met également à la disposition du MÉDECIN les moyens humains et techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique.

À cet effet, le MÉDECIN a autorité sur le personnel soignant et administratif du service médical.

Il est consulté sur les recrutements envisagés et donne son avis sur le comportement professionnel de ce personnel.

Il peut aussi s’opposer au recrutement par la STRUCTURE de personnels non qualifiĂ©s visant Ă  donner des soins et ne remplissant pas les conditions d’exercice prĂ©vues par les articles L. 4311-1 et suivants du Code de la santĂ© publique et demander leur dĂ©part s’ils sont dĂ©jĂ  en fonctions.

 

5.3 Confidentialité et secret médical

Le MÉDECIN est tenu au secret professionnel et médical et veille à son respect par le personnel auxiliaire mis à sa disposition.

La STRUCTURE s’engage, conjointement avec le MÉDECIN, à prendre l’ensemble des mesures nécessaires afin d’assurer le respect, dans les locaux qu’il met à la disposition du MÉDECIN, du secret professionnel et médical, notamment en ce qui concerne la conservation des dossiers médicaux.

Les correspondances adressées au MÉDECIN sont également protégées afin de n’être accessibles que par lui-même ou par une personne habilitée par lui et astreinte au secret professionnel et médical.

Le MÉDECIN n’effectue ou ne laisse effectuer aucune publicité d’aucune sorte ni auprès des sportifs, ni auprès des médias, ni auprès de quiconque.

 

ARTICLE 6 : ASSURANCE

 

Le MÉDECIN est assuré, au titre de la responsabilité civile et professionnelle, par la STRUCTURE et aux frais de celle-ci, pour son activité prévue au présent contrat exclusivement.

Si le MÉDECIN est également couvert par une assurance personnelle en responsabilité civile professionnelle, il notifiera à sa compagnie d’assurances l’existence du présent contrat.

 

ARTICLE 7 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 

7.1 Le prĂ©sent contrat pourra ĂŞtre rompu pour les causes ci-après :

– Ă  l’initiative de chacune des Parties, selon les règles de droit commun ;

– par la sociĂ©tĂ© pour non-respect des dispositions du prĂ©sent contrat et notamment pour non-respect des dispositions des articles 3 Ă  10 du prĂ©sent contrat, qui constitue une faute grave, en raison de laquelle la sociĂ©tĂ© ne devra verser aucune indemnitĂ© ni prĂ©avis, et ceci dès que l’inexĂ©cution ou la violation des dispositions contractuelles prĂ©citĂ©es aura Ă©tĂ© constatĂ©e.

 

7.2 En cas de rupture du contrat, les Parties doivent respecter le délai de préavis fixé conventionnellement, sauf faute grave ou lourde ou force majeure.

 

7.3 Les conséquences de la rupture du présent contrat seront réglées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

Pour toutes les dispositions non prévues par les présentes, les Parties déclarent se référer à la loi, à la convention collective susmentionnée, au règlement intérieur dont elles ont pris connaissance, ainsi qu’aux usages et habitudes de la STRUCTURE dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions légales et réglementaires.

Tous avantages non prévus par les présentes ne sauraient être considérés comme acquis en l’absence d’un avenant régulièrement établi signé par les Parties.

 

ARTICLE 8 : DROIT APPLICABLE

 

Le présent contrat est soumis au droit français.

En cas de désaccord sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat, les Parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l’un désigné par le MÉDECIN parmi les membres du conseil départemental de l’ordre, l’autre par le responsable, le président ou le dirigeant de la STRUCTURE.

Les conciliateurs s’efforcent de trouver une solution amiable, dans un délai maximum de trois mois à compter de la désignation du premier des conciliateurs.

En application de l’article L. 4113-9 du Code de la santĂ© publique et des articles 83 et 84 du Code de dĂ©ontologie, le MÉDECIN doit communiquer, pour avis, cet engagement Ă©crit et toute prolongation ou renouvellement Ă©crit de celui-ci au conseil dĂ©partemental de l’ordre des mĂ©decins.

 

Fait à …

Le …

en deux exemplaires originaux,

 

LA STRUCTURE LE MÉDECIN

 

* Dès lors qu’il intervient dans le cadre de vacations, le médecin conserve la possibilité d’exercer une autre activité, sans pouvoir user de ses fonctions pour accroître une éventuelle clientèle personnelle. Dans ce cas, il prend toutes dispositions afin d’éviter toute confusion possible entre ses activités de médecin de la structure et celles de son exercice libéral ou hospitalier.

Ce modèle est disponible en version électronique sur www.modeles-experts.com

 

2. Le kinĂ©sithĂ©rapeute 

 

Ă€ l’instar du mĂ©decin, le kinĂ©sithĂ©rapeute peut ĂŞtre salariĂ© du club ou intervenir par le biais d’un contrat d’entreprise. 

 

Le kinĂ©sithĂ©rapeute assure un rĂ´le de surveillance pendant la compĂ©tition sportive. Il intervient sur dĂ©cision de l’arbitre ou du juge. Il Ă©value la gravitĂ© du traumatisme et dĂ©cide si le sportif doit dĂ©clarer forfait temporairement ou dĂ©finitivement. 

 

En cas d’urgence et en l’absence de mĂ©decin, il est habilitĂ© Ă  effectuer les gestes de première nĂ©cessitĂ©.  

 

Il peut participer Ă  la prĂ©paration musculaire du sportif, son Ă©chauffement. Il peut effectuer les soins prĂ©ventifs avant une compĂ©tition, traiter les petites pathologies postcompĂ©tition et participer Ă  la rĂ©cupĂ©ration. Hors compĂ©tition, il participe Ă  la prĂ©paration physique des sportifs, effectue des bilans morpho-statiques, des tests d’effort…  

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