La part de rémunération relevant du DIC, les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe et le seuil au-delà duquel le DIC s’applique à cette part de rémunération (ne peut être inférieur à un montant fixé par décret en fonction du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive et compris entre deux et huit fois le plafond annuel) sont prévus dans la convention collective applicable.
Dans les sports où il n’existe pas d’accord spécifique d’exploitation de l’image collective, ce sont les règles issues de la convention collective du sport, section 2, article 12-1 qui s’appliquent.
Aujourd’hui, seuls le football, le rugby, le basket, le handball et le cyclisme ont intégré le DIC dans leurs instruments normatifs. Pour le football, un accord est intervenu le 3 février 2005 qui modifie la charte du football professionnel, considérée comme une convention collective par la jurisprudence de la Cour de cassation(*). Dans le domaine du rugby, une convention a été signée le 29 mars 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2005. S’agissant du basket-ball, une convention collective de branche du basket professionnel a été signée le 12 juin 2005.
Par exemple, la charte du football professionnel prévoit, dans ses articles 259-1 et 259-2, b) que le salaire mensuel fixe intègre la rémunération correspondant à la commercialisation par le club de l’image collective de l’équipe.
Ainsi, par la signature de son contrat de travail, et par voie d’avenant spécifique, le joueur donne à son club l’autorisation d’utiliser à son profit son image et/ou son nom, reproduits d’une manière collective et individuelle, sous réserve que cinq joueurs au moins de l’effectif soient exploités d’une manière rigoureusement identique.
Si l’image collective représente moins de cinq joueurs, l’utilisation individuelle de l’image de chaque joueur ne peut se faire qu’après un accord spécifique pour chaque opération.
Ainsi, par la signature de son contrat de travail et de cet avenant, le club pourra utiliser l’image du joueur de façon collective pour des équipements sportifs (chaussures, bas, shorts, maillots de football de compétition ou d’entraînement, bas et casquettes de gardien, survêtements de sport et de pluie, sacs de sport) pour la promotion des partenaires du club.
Des spécificités peuvent exister pour certains postes, par exemple, depuis le 1er juillet 1998, les joueurs peuvent utiliser librement des chaussures et des gants de gardien de la marque de leur choix.
Cet article fait partie du Dossier
Le droit à l’image collective
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Sommaire du dossier
- La notion de droit à l’image collective (DIC)
- Le montant des redevances versées