Sous la précédente mandature, la Fédération française de rugby (FFR) avait engagé en 2010 le projet de construction d’un grand stade de rugby : une enceinte ultramoderne de 82 000 places dotée d’une pelouse amovible, d’un toit rétractable. Un projet de 600 millions d’euros qui devait être livré en 2023 pour la Coupe du monde de rugby.
Risque financier
Le site de l’hippodrome, situé sur le territoire des communes de Ris-Orangis et Bondoufle, avait été retenu. À la fin de l’année 2015, dans un référé adressé au ministre des Sports de l’époque (Patrick Kanner), la Cour des comptes avait mis en avant le risque financier pour l’État, à la fois propriétaire et concédant du Stade de France avec lequel la nouvelle enceinte serait en concurrence. Mais le nouveau président de la FFR, Bernard Laporte, élu en décembre 2016, avait fait campagne contre le grand stade. Dès la première réunion du comité directeur, il mettait fin au projet et donc à l’accord-cadre conclu avec les collectivités concernant le foncier du grand stade. Une décision attaquée par les collectivités concernées qui évaluent les coûts engagés à hauteur de 14 millions d’euros.
Hors champ
Selon le jugement (1), « il ne résulte pas de l’instruction que le projet de création du « grand stade de rugby », qui a motivé la conclusion de l’accord-cadre en litige, entre dans le champ des missions de service public qui ont été confiées par le législateur à la FFR, telles que celles-ci sont énumérées aux articles L.131-15 à L.131-16 du code du sport (lire l’encadré). Par suite, ayant agi par cet accord-cadre en dehors de l’exécution de sa mission de service public, la FFR ne pouvait pas légalement rompre unilatéralement cet accord-cadre pour un motif d’intérêt général, lequel consistait en l’espèce, selon l’argumentation de la FFR, à prévenir le risque financier lié à ce projet ».
Pas d’intérêt général
Ainsi, le tribunal administratif considère que l’annulation du projet et surtout la résiliation de l’accord-cadre conclu pour sa réalisation ne pouvaient pas être fondées sur un motif d’intérêt général dès lors que la construction d’une enceinte sportive nationale, un grand stade de rugby en l’espèce, ne relève pas des missions de service public d’une fédération. Il s’agit d’une lecture très restrictive des dispositions du code du sport. La FFR n’était d’ailleurs pas la première fédération à se lancer dans ce type de projet. On peut citer les fédérations de tennis, handball, judo, et d’autres projets sont à l’étude. Comme il n’existe pas de sport sans terrain, on ne saurait interdire à une fédération de se doter de son terrain de pratique sportive : s’il n’existait pas de grands stades en France, la FFR devrait s’en doter d’un.
(1) TA Versailles, 3 juillet 2020, nos 1801011, 1801012 et 1801052.