Sommaire de la fiche de connaissances « La fonction législative du Parlement »
I. Le pouvoir d’initiative du Parlement
- A. L’initiative globale : les propositions de loi
- B. L’initiative partielle : les amendements
II. Le pouvoir d’adoption du Parlement
- A. L’expression normale du pouvoir d’adoption
- B. Les limitations du pouvoir d’adoption
Extrait de la fiche (Introduction, chapitre I)
Le Parlement exerce deux pouvoirs en matière législative. Non seulement il dispose du pouvoir d’initiative, en d’autres termes il peut être à l’origine des textes sur lesquels il se prononcera, mais de plus il lui appartient d’adopter les textes en question, ce qui revient à dire qu’il peut ainsi transformer ce qui n’est qu’un projet de texte, donc sans valeur juridique, en un ensemble de normes juridiques.
En raison de l’importance de ces deux pouvoirs, la Constitution a prévu un certain nombre de dispositions qui en restreignent l’exercice. Cet encadrement de la fonction législative du Parlement forme l’un des volets de la rationalisation du régime parlementaire voulu par les rédacteurs de la Constitution. Cependant la révision de 2008 a renforcé la fonction législative du Parlement.
- Cette fiche privilégie l’analyse des rapports Gouvernement/Parlement dans l’exercice de la fonction législative. Pour une vision plus globale, on pourra utilement se référer à la fiche consacrée à la procédure législative sur le site de l’Assemblée nationale.
I. Le pouvoir d’initiative du Parlement
L’initiative peut s’exprimer doublement : de manière globale et initiale par des propositions de loi, ou de manière secondaire et partielle par le biais d’amendements.
A. L’initiative globale : les propositions de loi
L’article 39 de la Constitution reconnaît le droit d’initiative aux parlementaires. Mais ce pouvoir est doublement limité.
a) Un pouvoir encadré par la concurrence de ses titulaires
Si l’article 39 reconnaît le droit d’initiative aux membres du Parlement (proposition de loi) c’est en concurrence avec le Premier ministre (projet de loi). Or cette concurrence est relativement déséquilibrée, ce qui conduit à une réduction assez considérable du pouvoir d’adoption des parlementaires.
- La fixation de l’ordre du jour : le texte initial de 1958
Les projets de loi étaient, avant 2008, systématiquement inscrits à l’ordre du jour des assemblées, car le Gouvernement bénéficiait d’un privilège : l’ordre du jour prioritaire que prévoyait l’article 48 de la Constitution. Seule une séance par mois était réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée.
Celles-ci pouvaient certes fixer l’ordre du jour complémentaire mais, comme le temps leur manquait, elles ne pouvaient disposer effectivement de leur prérogative. Près de 80 % des lois étaient ainsi d’origine gouvernementale.
- La révision de 2008 : le dispositif actuel
Depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, le Gouvernement et le Parlement disposent désormais de deux semaines sur quatre chacun et l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée. Cependant, le Gouvernement peut encore inscrire en priorité à l’ordre du jour les projets de loi à objet financiers, relatifs aux états de crise ou des textes en retard.
Avec la mise en œuvre de l’ordre du jour partagé, la part des propositions dans les textes définitivement adoptés n’a cessé de croître. Sous la XVIe législature (2022-2024), hors conventions internationales, cette part a représenté plus de 55 % des textes.
b) Un pouvoir limité dans son exercice
Les irrecevabilités constituent une restriction au droit d’initiative parlementaire en interdisant la discussion sur les textes concernés.
- Les initiatives irrecevables
Les irrecevabilités financières (art. 40) – « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. »
À noter cependant que la réduction d’une ressource peut être compensée par la création d’une autre et que le vote des lois de finances obéit à des règles plus souples.
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ABONNE GAZETTE
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