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Les paris en ligne 

Publié le 16/02/2017 • Par laredacADS • dans : Juridique acteurs du sport

Cet article fait partie du dossier

Les paris sportifs

 

1. Une jurisprudence en Ă©bullition  

 

Les paris en ligne tombent sous le coup de la mĂŞme interdiction et, Ă  ce titre, voient leur avenir dĂ©pendre du sort de la lĂ©gitimitĂ© du monopole confĂ©rĂ© Ă  la Française des jeux, au PMU, ainsi qu’aux organisateurs. 

 

Par exemple, les organisateurs de Roland-Garros ont fait interdire les paris pendant la compĂ©tition sur le fondement de l’article L. 311-1 du Code du sport. 

 

Article L. 311-1 du Code du sport « Les fĂ©dĂ©rations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnĂ©es Ă  l’article L. 331-5, sont propriĂ©taires du droit d’exploitation des manifestations ou compĂ©titions sportives qu’ils organisent. » 

 

Dans un jugement du 30 mai 2008, le TGI de Paris a considĂ©rĂ© que l’organisation de paris en ligne « est une activitĂ© gĂ©nĂ©ratrice de revenus directement liĂ©s au dĂ©roulement des Ă©vĂ©nements singuliers (…) dont la manifestation sportive est le théâtre ». Cette dĂ©cision revient Ă  considĂ©rer que l’article L. 311-1 du Code du sport ne se limite pas aux seuls droits d’exploitation audiovisuels des compĂ©titions mais s’étend Ă  toute activitĂ© en lien avec la manifestation, il s’agirait alors « d’un mode d’exploitation de ladite manifestation » selon la dĂ©cision prĂ©citĂ©e. 

 

En matière de football, plusieurs clubs, comme Monaco, Toulouse, Auxerre, etc., avaient dĂ» renoncer, courant 2006, aux publicitĂ©s prĂ©sentes sur leurs maillots pour des sites de paris sur Internet. L’affaire Bwin a ainsi Ă©tĂ© fortement mĂ©diatisĂ©e. Il s’agissait d’une sociĂ©tĂ© autrichienne de paris sportifs en ligne qui avait conclu un contrat de sponsoring avec l’équipe de football de l’AS Monaco. Les dirigeants de Bwin ont Ă©tĂ© interpellĂ©s et placĂ©s en garde Ă  vue Ă  Nice, alors qu’ils participaient Ă  la confĂ©rence de presse organisĂ©e par le club afin d’officialiser ce partenariat. Cette interpellation est intervenue dans le cadre d’une plainte dĂ©posĂ©e par la Française des jeux pour tenue illicite de jeux de hasard, loterie illicite et publicitĂ© de loterie prohibĂ©e, suivie par le Pari mutuel urbain (PMU) pour prise de paris illicites sur les courses de chevaux. 

 

La Cour de cassation a également condamné en 1997 un bookmaker établi au Royaume-Uni pour l’organisation d’un concours de pronostics sur les résultats du Tour de France, et qui avait adressé à cette fin des bulletins de participation en France(*)

 

La Cour de cassation, dans une affaire opposant la société Zeturf Limited, domiciliée à Malte et éditant un site de paris sportifs en ligne(*) au Groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain (GIE PMU), a néanmoins rappelé l’existence du principe de libre prestation de services instituée par l’article 49 du traité instituant la Communauté européenne, en précisant que toute restriction à ce principe découlant d’une autorisation limitée des jeux d’argent dans le cadre de droits spéciaux exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à prévenir l’exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses, en les canalisant dans des circuits contrôlables, ou à réduire des occasions de jeux. La juridiction suprême a ainsi censuré le juge des référés pour n’avoir pas recherché si la restriction imposée par les autorités nationales françaises était justifiée par les raisons impérieuses d’intérêt général invoquées(*)

 

Une autre affaire de matchs truquĂ©s a Ă©galement affectĂ©, au cours de la saison 2009-2010, le football espagnol. 

 

Ainsi, le dirigeant d’une sociĂ©tĂ© de construction spĂ©cialisĂ©e dans les travaux publics, soupçonnĂ© d’être impliquĂ© dans un scandale politico-financier liĂ© Ă  l’attribution de contrats de collecte d’ordures, a Ă©tĂ© Ă  l’origine, bien malgrĂ© lui, de la rĂ©vĂ©lation de l’existence de commissions versĂ©es Ă  certains joueurs de clubs adverses afin d’acheter la rencontre sportive. 

 

Si, en droit espagnol, de tels faits ne sont pas constitutifs d’un dĂ©lit pĂ©nal (ce qui sera modifiĂ© Ă  partir du 22 dĂ©cembre 2010 avec la rĂ©forme du Code pĂ©nal espagnol), le secrĂ©tariat espagnol d’État au sport a, toutefois, sollicitĂ© du juge d’instruction le transfert des enregistrements tĂ©lĂ©phoniques Ă  l’origine de cette rĂ©vĂ©lation Ă  la fĂ©dĂ©ration espagnole de football, afin de permettre Ă  cette dernière d’infliger aux clubs une sanction administrative pour une infraction grave au code de discipline de la FĂ©dĂ©ration. 

 

Cette affaire s’ajoute Ă  celle dĂ©jĂ  rĂ©vĂ©lĂ©e en 2009 de soupçons de matchs truquĂ©s en relation avec des paris sportifs en ligne, touchant des rencontres de deuxième division espagnole et ayant fait l’objet d’investigations de la part de l’UEFA, avant d’être finalement archivĂ©es. 

 

D’autres actions en justice ont Ă©tĂ© menĂ©es par des clubs pour faire interdire les paris sur le fondement du droit des marques mais sans succès Ă  ce jour. Dans un jugement du TGI de Paris du 17 juin 2008 opposant le PSG Ă  la sociĂ©tĂ© Unibet et autres, le tribunal a considĂ©rĂ© que le nom du club constituait une rĂ©fĂ©rence nĂ©cessaire, exception au monopole du titulaire de la marque. 

 

De la mĂŞme manière, une action de la Juventus de Turin a Ă©tĂ© rejetĂ©e sur le fondement de l’article L. 713-6 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, selon lequel l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle Ă  l’utilisation du mĂŞme signe comme rĂ©fĂ©rence nĂ©cessaire pour indiquer la destination d’un produit ou service. En effet, la Juventus de Turin contestait la reprise de sa marque, dĂ©nomination du club, par les sites de paris pour identifier l’équipe pour laquelle les parieurs pouvaient miser. 

 

Ces actions ont précédé les actions menées par les clubs sur le fondement du droit à l’image des joueurs(*)

 

Il convient de noter, dans l’affaire prĂ©citĂ©e(*) du PSG contre Unibet, que le tribunal n’avait pas non plus retenu le parasitisme, en considĂ©rant que les sociĂ©tĂ©s de paris sportifs n’étaient pas en situation de concurrence commerciale avec le club, et qu’elles ne se plaçaient pas dans le sillage du club, profitant indĂ»ment de ses investissements. 

En revanche, dans le cadre de l’affaire « Roland-Garros » prĂ©citĂ©e, le tribunal de grande instance de Paris a considĂ©rĂ© qu’était coupable le fait d’annoncer sur une page du site Internet : « Roland-Garros, demi-finale hommes » en tant que titre, accompagnĂ© de photographies de raquettes, de balles et de terrains de tennis destinĂ©s Ă  inciter les paris. Ces agissements dĂ©montrent, selon le tribunal, la volontĂ© des sociĂ©tĂ©s de paris de promouvoir leur activitĂ© de paris en ligne en faisant rĂ©fĂ©rence, sans nĂ©cessitĂ©, aux Internationaux de France de tennis. 

 

Plus gĂ©nĂ©ralement, la FĂ©dĂ©ration française de tennis, pour lutter contre le risque qu’engendrent les paris sportifs, interdit formellement de parier sur des matchs tels que la journĂ©e « Les enfants de Roland-Garros » et « TrophĂ©e des lĂ©gendes Perrier » pour l’édition 2011 des Internationaux de France de tennis. Cette interdiction est rappelĂ©e dans l’enceinte du stade Ă  tous les spectateurs.

La Fédération française de tennis prévoit, en cas de violation de cette interdiction, de prendre des mesures qui peuvent aller jusqu’à l’expulsion hors de l’enceinte du stade de la personne concernée.

 

Ă€ la suite de diffĂ©rentes affaires de paris truquĂ©s, le pouvoir rĂ©glementaire a adoptĂ© le 22 octobre 2013(*) un dĂ©cret autorisant les fĂ©dĂ©rations dĂ©lĂ©gataires qui organisent ou autorisent des compĂ©titions sportives susceptibles de faire l’objet de paris sportifs, Ă  constituer un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractère personnel afin de pouvoir contrĂ´ler le respect de l’interdiction de parier faite aux acteurs de telles compĂ©titions.

L’ARJEL est également destinataire de telles informations, qui recensent notamment les compétitions pour lesquelles les personnes concernées sont soumises à une interdiction de parier.

 

De manière dĂ©rogatoire Ă  l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique et aux fichiers et aux libertĂ©s, les personnes concernĂ©es ne peuvent faire usage de leur droit d’opposition sur le traitement ainsi mis en Ĺ“uvre.

EntrĂ© en vigueur le 25 octobre 2013, ce dĂ©cret autorise l’ARJEL Ă  procĂ©der au contrĂ´le demandĂ© par une fĂ©dĂ©ration sportive dĂ©lĂ©gataire, en rapprochant les fichiers transmis par celle-ci du traitement automatisĂ© de donnĂ©es.

Lorsque les rapprochements font apparaître que l’un des acteurs de l’une ou plusieurs des compétitions concernées a méconnu l’interdiction de parier, l’ARJEL transmet les résultats de ces rapprochements à la fédération délégataire, qui peut elle-même charger la ligue professionnelle, le cas échéant, de prendre vis-à-vis des acteurs concernés l’ensemble des sanctions disciplinaires prévues. Les résultats des rapprochements opérés par l’ARJET sont conservés pendant une durée de cinq ans à compter de leur réception par la fédération délégataire.

 

2. Un cadre juridique en Ă©volution 

 

a) Un appel Ă  la libĂ©ralisation venu de l’Union europĂ©enne… 

 

L’activitĂ© de collecte, d’acceptation, d’enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les Ă©vĂ©nements sportifs, en l’absence de concession ou d’autorisation de police dĂ©livrĂ©e par l’État membre concernĂ©, entre dans le cadre des articles 43 CE et 49 CE. 

 

CJUE, 24 mars 1994, aff. Schindler, C-275/82 « L’importation de documents publicitaires et de billets de loterie dans un État membre, pour faire participer les participants de cet État membre Ă  une loterie organisĂ©e dans un autre État membre, se rattache Ă  une activitĂ© de service au sens de l’article 60 du traitĂ©, et relève, par suite, du champ d’application de l’article 59 du traitĂ©. » 

 

Ă€ ce titre, une rĂ©glementation nationale interdisant l’exercice de ces activitĂ©s, en instituant un monopole d’État, peut constituer une restriction Ă  la libertĂ© d’établissement et Ă  la libre prestation de services prĂ©vues Ă  ces articles(*). Elle doit dès lors ĂŞtre justifiĂ©e par des raisons impĂ©rieuses d’ordre public. 

 

L’analyse de cette question est dĂ©licate dans la mesure oĂą elle a des impacts directs sur le financement du sport. Par exemple, le PMU assure 80 % du financement de la filière hippique française. Des prĂ©lèvements sont Ă©galement effectuĂ©s sur les sommes misĂ©es auprès de la Française des jeux, afin d’alimenter les ressources affectĂ©es au Centre national pour le dĂ©veloppement du sport (CNDS). Par exemple, au titre de l’annĂ©e 2008, le taux et le plafond du prĂ©lèvement Ă©taient respectivement de 1,8 % et de 163 millions d’euros(*).  

 

La Cour de justice de l’Union europĂ©enne combat, depuis de nombreuses annĂ©es, ces monopoles d’État au nom de la libre prestation de services et de la libertĂ© d’établissement dans l’Union europĂ©enne(*). Elle est en cela relayĂ©e par la Commission europĂ©enne qui souhaite depuis longtemps libĂ©raliser les activitĂ©s de jeux rĂ©servĂ©es, par la plupart des États membres de l’Union europĂ©enne, Ă  des monopoles nationaux et a envoyĂ© deux mises en demeure Ă  la France(*) pour lui enjoindre de changer sa lĂ©gislation, pour « mettre un terme Ă  certaines entraves Ă  la libre prestation des services de paris sportifs en France »

 

C’est dans ce cadre qu’un rapport Ă©tabli par la dĂ©lĂ©gation de l’AssemblĂ©e nationale pour l’Union europĂ©enne a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© Ă  l’AssemblĂ©e nationale le 6 fĂ©vrier 2008, constituant la première Ă©tape du processus conduisant Ă  la libĂ©ralisation du secteur du jeu en Europe. 

 

b) … reçu avec prudence par la France 

 

La France Ă©tait, jusqu’à peu, encore tournĂ©e vers une politique stricte et rĂ©pressive des jeux et paris. En tĂ©moigne, par exemple, la loi du 5 mars 2007 relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance, destinĂ©e notamment Ă  empĂŞcher le dĂ©veloppement de jeux illĂ©gaux sur Internet et qui prĂ©voit, entre autres, le blocage des flux financiers de personnes physiques ou morales qui organisent des activitĂ©s de jeux, de paris ou de loterie prohibĂ©es par la loi française. Elle renforce Ă©galement les sanctions pĂ©nales encourues en matière d’organisation de jeux illĂ©gaux ou de publicitĂ© pour de tels jeux. 

 

La loi permettant l’ouverture Ă  la concurrence du secteur des paris sportifs et hippiques a Ă©tĂ© votĂ©e le 12 mai 2010. Elle dĂ©finit les notions de paris et de jeux : le pari Ă  cote (pratiquĂ© actuellement par la Française des jeux) et le pari en direct (live betting), le plus prĂ©sent sur Internet. Les jeux de tirage instantanĂ©s ne sont pas concernĂ©s par l’ouverture du marchĂ©. Le spreach betting (pari pour lequel on ne connaĂ®t pas Ă  l’avance la somme misĂ©e) reste interdit.  

 

La loi prĂ©voit Ă©galement la crĂ©ation de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des jeux en ligne (ARJEL). Cette autoritĂ© doit dĂ©finir un cahier des charges et dĂ©livrer des licences aux nouveaux acteurs pour une durĂ©e de cinq ans renouvelable. Pourrait ĂŞtre candidat Ă  cette licence tout acteur situĂ© au sein de l’Espace Ă©conomique europĂ©en, avec une sĂ©paration comptable des activitĂ©s en France, une domiciliation bancaire en France, un comptable permanent en France et une identification portant sur les moyens de paiement. L’ARJEL jouera un rĂ´le actif de contrĂ´le de ces sites, et de lutte contre des sites non licenciĂ©s. Elle pourra retirer un agrĂ©ment. Trois types de licences seront dĂ©livrĂ©s : paris sportifs, paris hippiques et poker. Les courses virtuelles ne sont pas autorisĂ©es, il est nĂ©cessaire d’être face Ă  une Ă©preuve rĂ©elle et Ă  ses rĂ©sultats rĂ©els. 

 

En contrepartie, les dispositions du Code monĂ©taire et financier sont renforcĂ©es, ainsi que le dĂ©lit d’organisation illĂ©gale de jeux sur Internet, qui sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Des mesures pourront par ailleurs ĂŞtre prises pour bloquer les transactions provenant des sites illĂ©gaux. Toute publicitĂ© pour des services de jeux ou de paris en ligne ne disposant pas de l’agrĂ©ment sera dĂ©sormais interdite, Ă  l’inverse des opĂ©rateurs lĂ©gaux. Enfin, un comitĂ© consultatif des jeux (CCJ) est créé : il jouera le rĂ´le d’une autoritĂ© morale en la matière.  

 

Les contrats commerciaux conclus entre les opĂ©rateurs de jeux et de paris en ligne(*), d’une part, et les fĂ©dĂ©rations, d’autre part, devraient ĂŞtre transmis pour avis Ă  l’ARJEL ainsi qu’à l’AutoritĂ© de la concurrence.  

 

Le monde sportif s’est dĂ©jĂ  prĂ©parĂ© Ă  cette ouverture. Ainsi, le club de football Olympique Lyonnais a choisi, pour la saison sportive 2009-2010, d’évoluer Ă  compter du 1er janvier 2010 sous les couleurs de Betclic proposant des paris en ligne. Jusqu’à cette date, l’équipe Ă©voluait sans sponsor maillot en France. De mĂŞme, l’Union europĂ©enne de football association (UEFA) a d’ores et dĂ©jĂ  mis en place une cellule anticorruption spĂ©cialisĂ©e, notamment, dans la traque des paris truquĂ©s. Cette cellule contrĂ´le rĂ©gulièrement des milliers de rencontres sportives. C’est dans ce contexte que le tribunal interne de l’UEFA a, le 17 avril 2009, sanctionnĂ© le club macĂ©donien FK Pobeda de huit ans d’exclusion des compĂ©titions europĂ©ennes pour avoir violĂ© les principes d’intĂ©gritĂ© et de sportivitĂ© en participant Ă  un match truquĂ© de qualification en Ligue des champions. La cellule de l’UEFA avait constatĂ© d’importants versements d’argent via des organes de paris asiatiques pendant et après la rencontre. L’analyse de la cellule se fait via une Ă©tude en temps rĂ©el des volumes de transactions sur les paris par rapport Ă  l’enjeu rĂ©el de la rencontre.  

 

ProposĂ© par les fĂ©dĂ©rations de tennis et de volley-ball, un projet de crĂ©ation d’une agence europĂ©enne de lutte contre les paris truquĂ©s a Ă©tĂ© Ă©voquĂ© Ă  Bruxelles en fĂ©vrier 2009(*).

 

3. La loi du 11 mai 2010

 

a) La procédure de demande d’agrément pour les jeux et paris sportifs en ligne

 

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă  l’ouverture Ă  la concurrence et Ă  la rĂ©gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a encadrĂ© strictement les jeux et paris autorisĂ©s en France.

 

Les paris sportifs sont visĂ©s Ă  l’article 12 de la loi, les paris hippiques Ă  l’article 11, les jeux de hasard et loteries restant exclus du dispositif.

 

Le fait d’offrir ou de proposer au public une offre en ligne de paris ou de jeux d’argent ou de hasard, sans ĂŞtre titulaire de l’agrĂ©ment mentionnĂ© par la loi ou d’un droit exclusif, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 euros d’amende.

Ces peines sont portĂ©es Ă  sept ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisĂ©e (article 56 de la loi).

 

Est Ă©galement puni le fait de faire de la publicitĂ© en faveur d’un site de paris ou de jeu d’argent et de hasard non autorisĂ©. La peine encourue est alors une amende de 100 000 € qui peut ĂŞtre portĂ©e au quadruple du montant des dĂ©penses publicitaires consacrĂ©es Ă  l’activitĂ© illĂ©gale.

 

Ces peines sont également encourues par quiconque aurait, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.

 

Dans le cadre de la constatation des infractions, les officiers de police peuvent participer à des échanges électroniques sur un site de jeux de paris, agréés ou non, et participer à une session de jeux en ligne, sous un pseudonyme.

 

Les sites des opérateurs agréés doivent être exploités en .fr.(*)

 

b) Courses hippiques, supports de paris en ligne

 

Ă€ l’occasion de l’exĂ©cution de la loi du 12 mai 2010, le dĂ©cret n° 2010-798 du 12 juillet 2010 a modifiĂ© le dĂ©cret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif Ă  la dĂ©finition des courses hippiques, supports des paris en ligne et aux principes gĂ©nĂ©raux du pari mutuel.

En effet, le dĂ©cret du 17 mai 2010 a Ă©tĂ© modifiĂ© puisque, pour chaque course ou rĂ©union de courses hippiques, le calendrier doit indiquer les catĂ©gories de paris hippiques en ligne autorisĂ©s, Ă  savoir les paris simples ou les paris complexes.

 

Les paris complexes en ligne sont entendus comme tous les paris pour lesquels le parieur doit, sur une même course, désigner, dans l’ordre ou le désordre, les cinq chevaux de l’ordre d’arrivée.

 

La nouvelle autoritĂ© administrative indĂ©pendante qu’est l’ARJEL dĂ©livre des agrĂ©ments pour les catĂ©gories de paris suivants : les paris hippiques, autorisĂ©s uniquement sous leur forme mutuelle ; les paris sportifs autorisĂ©s sous la forme mutuelle Ă  cote fixe et indirecte (live betting) et les jeux de cercle (poker).

 

Les agréments sont délivrés aux opérateurs qui démontrent leur capacité à respecter leurs obligations légales en termes notamment de stabilité financière et de contraintes techniques.

L’ARJEL vérifie notamment les capacités du demandeur à l’agrément à faire face aux obligations relatives à son activité, ainsi qu’en matière de sauvegarde de l’ordre public, de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, des nécessités de sécurité publique et de lutte contre les jeux excessifs ou pathologiques.

 

Ces obligations Ă  respecter sont issues du dĂ©cret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposĂ©es aux opĂ©rateurs agréés de jeu ou de pari en ligne, en vue du contrĂ´le des donnĂ©es de jeu par l’ARJEL.

 

Le cahier des charges rĂ©sulte de l’arrĂŞtĂ© du 17 mai 2010 portant approbation du cahier des charges applicable aux opĂ©rateurs de jeu en ligne.

Ainsi, les opérateurs candidats à l’obtention d’un agrément doivent respecter un cahier des charges précis définissant les éléments constitutifs de la demande d’agrément.

 

La procédure se compose d’une demande d’agrément et d’une demande d’homologation du logiciel de jeu utilisé.

 

> La demande d’agrément

 

La demande d’agrément doit être faite par l’entité en relation contractuelle avec le joueur. La demande d’agrément est déposée par catégorie de jeux ou de paris auprès de l’ARJEL.

La décision d’octroi ou de refus de l’agrément est prise de façon collégiale.

L’agrément est délivré par l’ARJEL pour une période de cinq ans renouvelable.

 

Le dossier de demande d’agrĂ©ment est Ă©tabli et fourni en un exemplaire sous forme papier et cinq exemplaires sous forme Ă©lectronique, hors codes sources. Les codes sources sont chiffrĂ©s et exclusivement dĂ©livrĂ©s sur deux DVD ou CD Ă  part.

 

La partie juridique et financière de la demande comporte huit sous-parties qui sont relatives :

– aux informations personnelles ;

– aux informations Ă©conomiques, financières et comptables ;

– aux informations relatives aux sites de jeux en ligne ;

– aux informations relatives aux opĂ©rations de jeux ou de paris en ligne proposĂ©es ;

– aux informations relatives aux comptes joueurs ;

– aux informations relatives Ă  la lutte contre les activitĂ©s frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

– aux informations relatives Ă  la lutte contre le jeu excessif ou pathologique ;

– et Ă  la prĂ©vention des conflits d’intĂ©rĂŞt.

 

La partie technique est, quant à elle, composée d’éléments relatifs au frontal, au logiciel de jeu, à la plateforme de jeu, ainsi qu’à la maturité de la sécurité des systèmes d’information.

 

La partie logicielle de jeu doit comporter un rapport d’analyse de vulnérabilité, un rapport d’analyse du générateur de nombres aléatoires, ainsi qu’un rapport d’analyse de la conformité aux règles de jeu.

 

L’ARJEL procède ensuite à l’enregistrement de la demande d’agrément et en accuse réception. L’ARJEL vérifie dans un premier temps la recevabilité formelle du dossier de demande d’agrément.

Si le dossier est incomplet, elle adressera un courrier au candidat en lui demandant d’y remédier dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

L’instruction est alors suspendue pendant ce délai. À défaut d’avoir fait parvenir dans ce délai les pièces justificatives à l’ARJEL, la demande d’agrément sera rejetée.

Au cours de l’instruction de la demande d’agrément, le candidat doit fournir, sur demande de l’ARJEL, toute information de nature à éclairer l’ARJEL sur le dossier.

L’ARJEL, par la voix de son collège, se prononcera sur la demande d’agrément dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois à compter du dépôt de la demande d’agrément, sauf suspension ou prolongation du délai.

 

Toute modification d’un élément du dossier d’agrément en cours d’instruction doit être immédiatement communiquée à l’ARJEL et fait courir un nouveau délai d’instruction de quatre mois.

 

Un droit fixe est dĂ» par chaque opĂ©rateur pour toute demande de dĂ©livrance d’un agrĂ©ment ou de renouvellement de celui-ci, conformĂ©ment Ă  l’article 1012 du Code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts. Le montant de ce droit dĂ©pend du nombre d’agrĂ©ments sollicitĂ©s (paris hippiques, paris sportifs et/ou jeux de cercle), le paiement devant intervenir dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande d’agrĂ©ment par l’ARJEL.

 

La demande d’agrément peut être présentée par une personne n’étant pas une personne morale, bien que cette situation semble exceptionnelle.

 

Tous les éléments relatifs à l’identité de la personne morale doivent également être communiqués.

De même, la demande d’agrément devra justifier des moyens humains et matériels mis en œuvre, du nombre de salariés, de leur fonction, des prestataires et sous-traitants utilisés, en fournissant une liste ainsi que la nature des prestations réalisées.

Le demandeur à l’agrément doit également justifier des locaux utilisés.

 

Les Ă©lĂ©ments financiers et comptables Ă  justifier sont exhaustifs. Il s’agit de tableaux de trĂ©sorerie, de plans d’affaires synthĂ©tiques, des activitĂ©s dĂ©veloppĂ©es sur le site, etc.

Un représentant fiscal français doit obligatoirement être nommé si l’entreprise n’est pas établie en France.

 

Le renouvellement de l’agrĂ©ment est soumis aux mĂŞmes conditions et aux mĂŞmes modalitĂ©s que la demande d’agrĂ©ment initiale (article 2-1.2 du cahier des charges).

 

Les dĂ©cisions d’agrĂ©ment sont ensuite publiĂ©es sur le site de l’ARJEL (http://www.arjel.fr).

 

Par exemple, par dĂ©cision du 23 septembre 2010, adoptĂ©e par le collège de l’ARJEL, le logiciel de jeux et de paris du Pari mutuel urbain a Ă©tĂ© homologuĂ© dans la catĂ©gorie « paris hippiques » (homologation n° 0002-PH-HOM-2010-09-23), de mĂŞme que le logiciel de jeux et de paris de la sociĂ©tĂ© SPS Betting France dans la mĂŞme catĂ©gorie (homologation n° 007-PH-HOM-2010-09-23).

De même, la décision 2010-106 a pour objet l’inscription de nouvelles catégories de compétitions et nouveaux types de résultats et la liste des catégories de compétitions sportives, type de résultats et phases de jeux correspondantes pouvant faire l’objet de paris en ligne.

 

> Décision d’homologation des logiciels de jeux et de paris

 

L’agrément doit s’accompagner d’une homologation du logiciel de jeu et de pari utilisé.

L’ARJEL rend en effet deux décisions. L’une relative à l’homologation de ses logiciels de jeux, l’autre relative à la demande d’agrément.

 

L’opérateur agréé ne peut débuter son activité de jeux sans homologation des logiciels de jeux et de paris.

L’arrĂŞtĂ© du 17 mai 2010 prĂ©cise la procĂ©dure d’homologation des logiciels de jeux et de paris et indique notamment que l’entreprise doit communiquer le code source de chaque logiciel de jeux et de paris destinĂ© Ă  ĂŞtre utilisĂ© par les joueurs et les parieurs français, ainsi que le code source de l’éventuel gĂ©nĂ©rateur de nombres alĂ©atoires.

À ce titre, doivent être fournis, pour cette procédure d’homologation de logiciels de jeux, des informations relatives au système d’information de l’entreprise.

 

L’ARJEL a publiĂ© un document relatif Ă  la procĂ©dure de chiffrement des codes sources. Cette procĂ©dure de chiffrement s’appuie sur les logiciels libres « truecrypt » et « gnuPG ».

Il précise également les rapports d’analyse de codes sources devant être fournis.

 

Il est possible que certaines briques du système d’information ne soient pas opĂ©rationnelles lors du dĂ©pĂ´t de la demande d’agrĂ©ment. Dans ce cas, l’entreprise doit en indiquer les raisons et le calendrier de mise en Ĺ“uvre et remettre au cours de la procĂ©dure les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments prĂ©vus au titre de l’arrĂŞtĂ© du 17 mai 2010.

 

L’entreprise doit notamment décrire son système d’information, l’organisation de ce système d’information, les ressources humaines qui lui sont dédiées ainsi que l’administration et le pilotage de ce système d’information. Elle doit notamment décrire la chaîne contractuelle et organisationnelle, indiquer si elle a ou non recours à la sous-traitance ou à l’externalisation.

 

En termes de sécurité, un schéma directeur de la sécurité du système d’information devra être fourni.

L’ensemble de la procédure de gestion de son système d’information devra être décrit, d’un point de vue tant technique que fonctionnel. L’architecture du système d’information en elle-même devra être détaillée et segmentée.

 

L’intégralité des contrats de maintenance de la société devra être communiquée. Le demandeur à l’homologation devra, par exemple, détailler sa politique à l’égard de ses fournisseurs de matériel et de logiciels, communiquer sa gestion des mises à jour, décrire les procédés d’authentification utilisés, la gestion de ses configurations, de sauvegarde de ses données (type de support et format de la sauvegarde utilisée). Il doit également décrire les procédures et mécanismes mis en place, afin de protéger les données sensibles, notamment les données nominatives et personnelles des joueurs, les données statistiques de jeux ou de certains joueurs dont la connaissance pourrait avantager un joueur, les données de jeux secrètes, décrire les mécanismes générateurs de nombres aléatoires, la journalisation technique et fonctionnelle, son environnement physique, ainsi que son équipe chargée de la sécurité de ses équipements réseaux, systèmes et applications.

 

> Exigences techniques et relations avec l’ARJEL

 

A été publié un dossier des exigences techniques, qui insiste sur la sécurité des traitements.

Ce dossier prévoit notamment, d’une manière générale, l’interaction entre l’ARJEL et les opérateurs de jeux aux fins de contrôle des données de jeu par l’ARJEL.

Comme au sein du cahier des charges, il précise les conditions à respecter pour obtenir l’agrément.

 

Il insiste notamment sur le frontal, c’est-Ă -dire le support matĂ©riel prĂ©vu Ă  l’article 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă  l’ouverture, Ă  la concurrence et Ă  la rĂ©gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

Il s’agit d’un dispositif de recueil et d’archivage sécurisé des données, en vue du stockage d’une liste définie d’événements et de données clés issus des échanges entre joueurs et plateforme.

 

Il décrit notamment l’architecture à mettre en place au regard, notamment, du frontal et des données archivées, ainsi que les données qui doivent systématiquement être mises à disposition.

Par exemple, l’opérateur devra interroger l’ARJEL au sujet des personnes interdites de jeux.

 

Le dispositif frontal à mettre en place prévoit un mécanisme de création des traces, qui assure la collecte, la validation et le formatage des données, ainsi qu’une fonction de stockage des traces (coffre-fort qui assure un archivage sécurisé des données journalisées).

 

Selon le dĂ©cret du 18 mai 2010, le support matĂ©riel d’archivage doit avoir Ă©tĂ© certifiĂ© par l’ARJEL, l’objectif est de garantir l’exhaustivitĂ©, l’intĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© des donnĂ©es journalières grâce Ă  des mĂ©canismes de chaĂ®nage, d’horodatage et de chiffrement.

Ainsi, le coffre-fort utilisé devra obtenir au minimum une certification de sécurité de premier niveau, délivrée par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information).

 

Voir le site de l’ANSSI : http://www.ssi.gouv.fr

 

Le recours aux moyens de cryptologie devra se faire dans le cadre du respect du rĂ©gime prĂ©vu par la loi pour la confiance dans l’économie numĂ©rique et son dĂ©cret du 2 mai 2007.

Cette certification n’a pas à être obtenue lors de la demande d’agrément, mais l’opérateur doit alors préciser le calendrier d’obtention des certifications.

 

Dans tous les cas, le dossier de demande d’agrément à l’ANSSI doit avoir été déposé lors du dépôt de la demande d’agrément auprès de l’ARJEL.

Ainsi, Ă  chaque demande d’ouverture de compte, l’opĂ©rateur doit interroger le fichier des interdits sur la base d’une identification de la personne ; si la personne y est inscrite, l’ouverture est bloquĂ©e.

 

Mensuellement, chaque opérateur doit contrôler, pour chaque joueur ayant un compte ouvert, s’il est inscrit au fichier des interdits de jeux en ligne.

Si un joueur a été inscrit, son compte sera alors bloqué.

 

Le dossier des éléments techniques et son annexe indiquent également l’ensemble des formats de données à respecter.

Ce document décrit également les conditions dans lesquelles l’ARJEL doit pouvoir accéder à la traçabilité des opérations enregistrées par l’opérateur de jeux, afin de les vérifier.

Ainsi, l’outil mis en ligne par l’opérateur de jeux doit permettre à l’ARJEL d’interroger à distance ces traces d’opérations.

L’ARJEL doit pouvoir télécharger ces traces pour les déchiffrer et ensuite vérifier l’intégrité des données. Elles doivent être accessibles pour une durée de cinq ans.

 

L’ARJEL met à disposition des opérateurs des ressources techniques complémentaires à l’annexe du dossier des éléments techniques, afin d’aider les opérateurs à la compréhension et la mise en œuvre des différents modules techniques spécifiés dans le dossier des exigences techniques.

En synthèse, les Ă©lĂ©ments Ă  fournir sont rappelĂ©s en page 35 du dossier des Ă©lĂ©ments techniques.

 

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative Ă  la consommation, dite loi Hamon, comprend diverses dispositions dans diffĂ©rents domaines.

Ainsi, elle modifie l’article L.333-1-2 du Code du sport afin de prévoir que, lorsque le droit d’organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l’ARJEL, qui doit se prononcer dans le délai d’un mois.

L’avis de l’Autorité de la concurrence est désormais supprimé.

 

D’une façon synthĂ©tique, les Ă©lĂ©ments clĂ©s par domaine sont les suivants :   – Pour ce qui concerne la mise en Ĺ“uvre du frontal (partie 4.1 du dossier des exigences techniques) : * fourniture de l’ensemble des Ă©lĂ©ments prĂ©cisĂ©s dans la partie 4.1.8 du dossier des exigences techniques.
  – Pour ce qui concerne le logiciel de jeu (partie 5.2 du dossier des exigences techniques) : * fourniture du code source du logiciel de jeu ; * fourniture d’un rapport d’analyse dĂ©taillĂ© des vulnĂ©rabilitĂ©s de sĂ©curitĂ© du code source ; * fourniture d’un rapport d’analyse spĂ©cifique du gĂ©nĂ©rateur de nombres alĂ©atoires ; * fourniture d’un rapport d’analyse certifiant que les règles implĂ©mentĂ©es dans le logiciel de jeu sont bien conformes au jeu tel qu’il est prĂ©sentĂ© au joueur.
  – Pour ce qui concerne la plateforme de jeu (partie 5.3 du dossier des exigences techniques) : * fourniture d’un rapport d’analyse dĂ©taillĂ© des vulnĂ©rabilitĂ©s de la plateforme de jeu.
  – Pour ce qui concerne les exigences organisationnelles et techniques (maturitĂ© SSI de l’opĂ©rateur, partie 5.7 du dossier des exigences techniques) : * fourniture de l’ensemble des Ă©lĂ©ments rĂ©pondant aux questions de la partie 5.7.
  Le cahier des charges prĂ©cise Ă©galement le format des rĂ©ponses (sous forme papier et sous forme Ă©lectronique). Ces Ă©lĂ©ments, qui doivent ĂŞtre scrupuleusement respectĂ©s, sont rappelĂ©s ci-dessous : – pour le dossier papier, les diffĂ©rents documents techniques devront ĂŞtre physiquement sĂ©parĂ©s des autres documents. Les sous-parties correspondant aux quatre thèmes prĂ©sentĂ©s ci-dessus ne devront pas ĂŞtre reliĂ©es mais constituer quatre Ă©lĂ©ments cohĂ©rents et correctement identifiĂ©s (frontal, logiciel de jeu, plateforme de jeu, maturitĂ© SSI) ; – pour les versions Ă©lectroniques (5 DVD), un rĂ©pertoire spĂ©cifique baptisĂ© « Ă‰lĂ©ments techniques » correspondant Ă  la partie 11 du cahier des charges devra ĂŞtre créé. Ce rĂ©pertoire devra contenir quatre sous-rĂ©pertoires (« Frontal », « Logiciel de jeu », « Plateforme de jeu », « MaturitĂ© SSI »). Ces quatre rĂ©pertoires engloberont les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments demandĂ©s ci-dessus (sauf les codes sources qui seront fournis sur deux supports chiffrĂ©s dĂ©diĂ©s, selon les modalitĂ©s dĂ©crites dans la partie 3.3 des Annexes). Des sous-rĂ©pertoires explicites pourront utilement ĂŞtre créés.

 

> Pouvoirs de l’ARJEL

 

Pour tout opérateur de jeux, les agents de l’ARJEL peuvent se rendre, à tout moment, sur le support d’archivage de l’opérateur, afin d’extraire les données qui y sont conservées.

L’ARJEL accède alors au coffre-fort du support matériel d’archivage ou au site d’hébergement de l’opérateur, grâce aux outils d’extraction fournis par l’opérateur.

 

À l’encontre d’un opérateur, l’ARJEL dispose d’une échelle de sanctions allant de l’avertissement au retrait de l’agrément en cas de manquement de l’opérateur de jeu à ses obligations.

L’ARJEL, au titre de l’article 61 de la loi du 12 mai 2010, peut adresser aux opĂ©rateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisĂ©s une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 126 relatif aux sanctions encourues.

L’ARJEL dispose, au titre de ce mĂŞme article 61 de la loi, de la possibilitĂ© de saisir le juge.

D’après cet article, « le prĂ©sident de l’ARJEL peut saisir le prĂ©sident du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, l’arrĂŞt de l’accès Ă  ce service aux personnes mentionnĂ©es au 2 du I et le cas Ă©chĂ©ant le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la loi pour la confiance dans l’économie numĂ©rique. »

Cet article vise les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à Internet.

 

Le président de l’ARJEL peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés, toutes mesures destinées à faire cesser le référencement du site d’un opérateur mentionné au deuxième alinéa du présent article par un moteur de recherche ou un annuaire.

L’ARJEL peut également être saisie par le Ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

 

C’est ainsi que le président de l’ARJEL a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d’un litige l’opposant à un opérateur de jeux en ligne étranger, éditant un site Internet proposant aux internautes français des paris sportifs et hippiques et du poker en ligne, alors même que cet opérateur de jeux n’avait pas reçu l’agrément préalable requis par la loi, et après une mise en demeure restée infructueuse.

Le président de l’ARJEL a assigné l’hébergeur du site de jeux en ligne, ainsi que plusieurs fournisseurs d’accès à Internet.

Par une ordonnance rendue en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s du 6 aoĂ»t 2010, le prĂ©sident du tribunal de grande instance de Paris a ordonnĂ© au fournisseur d’accès Internet visĂ© par l’assignation de mettre en Ĺ“uvre – dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte, passĂ© ce dĂ©lai, de 10 000 euros par jour de retard pendant un mois – toutes mesures propres Ă  empĂŞcher l’accès Ă  partir du territoire français au site de jeux en ligne non agréé.

 

NĂ©anmoins, la loi ne prĂ©cise pas les modalitĂ©s de filtrage Ă  mettre en place. Le tribunal n’a pas davantage tranchĂ©, laissant aux fournisseurs d’accès Internet le soin de prendre toutes mesures appropriĂ©es telles que « blocage du nom de domaine, de l’adresse IP connue, de l’URL ou par analyse du contenu des messages, au besoin cumulativement ».

 

Pour Ă©viter les conflits de lois dans le cadre d’un rĂ©seau mondial comme Internet, l’article 24 de la loi impose aux opĂ©rateurs que « toutes les connexions Ă©tablies par l’intermĂ©diaire d’un service de communication au public en ligne, Ă  une adresse d’un site de l’opĂ©rateur ou de l’une de ses filiales, et qui, soit proviennent d’un terminal de consultation situĂ© sur le territoire français, soit sont rĂ©alisĂ©es, après identification du joueur, au moyen d’un compte de joueur rĂ©sidant en France, sont redirigĂ©es par l’opĂ©rateur vers ce site dĂ©diĂ©. Il s’agit du site dĂ©diĂ© en .fr que doit mettre en place l’opĂ©rateur de jeux. Cette redirection et ce site en .fr ont pour objet de rendre compĂ©tent le juge français et de lui permettre d’appliquer la loi française ».

 

> Les obligations des opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne envers le joueur

 

Le cadre juridique existant impose des obligations spécifiques aux opérateurs. Les procédures d’agrément et d’homologation permettent de vérifier la capacité de l’opérateur à respecter les contraintes imposées par la loi.

Néanmoins, le cadre en vigueur impose également des modalités particulières liées à la relation entre l’opérateur agréé et le joueur, notamment au regard de son identité et de son âge.

 

C’est Ă  ce sujet qu’est spĂ©cifiquement intervenu le dĂ©cret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif Ă  la mise Ă  disposition de l’offre de jeux et de paris par les opĂ©rateurs agréés de jeux ou de paris en ligne.

Le décret précise, notamment, que le site Internet doit être présenté en langue française, qu’il doit indiquer de manière apparente et aisément accessible le ou les numéros d’agrément d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne dont dispose l’opérateur, ainsi que les droits d’accès, de rectification et d’opposition de toute personne dont les données personnelles sont collectées.

 

De même, concernant l’ouverture d’un compte joueur, sont précisées les informations qui doivent être communiquées par le joueur, à savoir ses nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale de son domicile, ainsi que les références du compte de paiement.

Le joueur doit également certifier avoir pris connaissance du règlement de jeu et manifester son acceptation sur ce dernier.

L’acceptation doit être renouvelée à chaque modification du règlement.

 

Dans le cadre de l’application du droit des données personnelles, l’opérateur de jeux doit obtenir le consentement exprès de la personne physique concernée pour toute utilisation de ses données à des fins de prospection commerciale et doit informer préalablement la personne concernée de la finalité de l’utilisation de ses données. En effet, les données des joueurs sont mises à la disposition permanente de l’ARJEL.

Il peut également lui être demandé de fournir une adresse de courrier électronique.

 

L’opérateur de jeux doit refuser l’ouverture d’un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l’intégralité des informations prévues, ainsi qu’à toute personne mineure ou faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de jeux.

 

L’opérateur de jeux doit également préciser au joueur que l’ARJEL peut être destinataire des données personnelles confiées.

 

De même, pour toute ouverture d’un compte joueur, doivent être communiqués sous trente jours à l’opérateur de jeux une pièce d’identité et un document portant référence du compte de paiement, attestant que le compte est ouvert au nom du joueur.

C’est à cette seule condition que peut être remis au joueur un code secret distinct du mot de passe, permettant au joueur d’accéder à son compte.

 

Le décret précité prévoit aussi les modalités de clôture du compte ou de l’ouverture d’un compte provisoire.

 

Le dĂ©cret n° 2010-605 du 4 juin 2010 est relatif Ă  la proportion maximale des sommes versĂ©es en moyenne aux joueurs par les opĂ©rateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne.

 

Le dĂ©cret n° 2010-623 du 8 juin 2010 fixe, quant Ă  lui, les obligations d’information des opĂ©rateurs agréés de jeux ou de paris en ligne, pour la prĂ©vention des risques liĂ©s Ă  la pratique du jeu et modifiant le dĂ©cret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif Ă  la mise Ă  disposition de l’offre de jeux et de paris par les opĂ©rateurs agréés de jeux ou de paris en ligne.

 

L’opérateur de jeux a l’obligation d’informer les joueurs, sur la page d’accueil de chaque site de jeux ou de paris, des risques liés au jeu excessif ou pathologique, par un message de mise en garde.

Sur cette même page d’accueil, l’opérateur de jeux doit informer les joueurs de la procédure d’inscription volontaire sur les fichiers d’interdits de jeux tenus par le ministère de l’Intérieur.

 

De même, les joueurs doivent être informés du système d’information et d’assistance mis à leur disposition, en vue de prévenir le jeu excessif.

Cette information relative aux systèmes d’information et d’assistance doit apparaître sur l’ensemble des pages du site, à l’exception des pages d’accueil, et le joueur qui active ce message doit être dirigé vers le site Internet du service d’aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).

Un arrêté du ministre chargé de la Santé précise le contenu de ces messages d’information.

La publicitĂ© concernant ces jeux doit rappeler ces messages d’information dans des formes prĂ©vues au dĂ©cret n° 2010-624 du 8 juin 2010, relatif Ă  la rĂ©glementation des communications commerciales en faveur des opĂ©rateurs de jeux d’argent et de hasard, ainsi qu’à l’information des joueurs quant aux risques liĂ©s Ă  la pratique du jeu.

 

Quant à l’approvisionnement du compte du joueur, il ne peut être réalisé qu’au moyen d’instruments de paiement mis à disposition par un prestataire de services de paiement, établi dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l’accord de l’Espace économique européen.

 

> La prévention de la fraude liée aux paris sportifs

 

La loi adoptĂ©e le 1er fĂ©vrier 2012 visant Ă  renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs vient complĂ©ter la loi du 12 mai 2010 en posant de nouvelles interdictions destinĂ©es Ă  prĂ©venir les conflits d’intĂ©rĂŞts.

 

Elle confie ainsi aux fĂ©dĂ©rations dĂ©lĂ©gataires le soin d’édicter les règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compĂ©titions sportives :

– de rĂ©aliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compĂ©titions lorsque ces acteurs de la compĂ©tition sont contractuellement liĂ©s Ă  un opĂ©rateur de paris sportifs titulaire d’un agrĂ©ment ou lorsque ces prestations sont effectuĂ©es dans le cadre de programmes parrainĂ©s par un tel opĂ©rateur ;

– de dĂ©tenir une participation au sein d’un opĂ©rateur de paris sportifs titulaire d’un agrĂ©ment qui propose des paris sur la discipline sportive concernĂ©e ;

– d’engager, directement ou par personne interposĂ©e, des mises sur des paris reposant sur la compĂ©tition Ă  laquelle ils participent et de communiquer Ă  des tiers des informations privilĂ©giĂ©es, obtenues Ă  l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

 

La loi du 1er fĂ©vrier 2012 prĂ©voit dĂ©sormais Ă©galement la possibilitĂ© pour les fĂ©dĂ©rations d’accĂ©der aux donnĂ©es de jeu, via l’Arjel, afin de vĂ©rifier que les acteurs de la compĂ©tition n’ont pas participĂ© aux opĂ©rations de paris. La demande se fait dans la perspective d’une Ă©ventuelle procĂ©dure disciplinaire contre un acteur d’une compĂ©tition sportive qui aurait pariĂ© sur celle-ci. L’Arjel communique les Ă©lĂ©ments demandĂ©s Ă  des agents de la fĂ©dĂ©ration dĂ©lĂ©gataire spĂ©cialement habilitĂ©s dans le respect de la loi Informatique et libertĂ©s du 6 janvier 1978.

 

C’est dans ce contexte que la Ligue de football professionnel s’est, la première, emparĂ©e du dispositif pour constater la violation, par certains joueurs Ă©voluant en Ligue 1 et Ligue 2, de l’article 124 des Règlements gĂ©nĂ©raux de la FĂ©dĂ©ration française de football qui prĂ©voit que « les acteurs des compĂ©titions organisĂ©es par la FFF ou la LFP (notamment les joueurs, entraĂ®neurs, dirigeants et encadrement des clubs, personnes ayant un lien contractuel avec la FFF ou la LFP, agents sportifs…) ne peuvent engager, Ă  titre personnel, directement ou par personne interposĂ©e, des mises sur des paris reposant sur des compĂ©titions susmentionnĂ©es, dès lors qu’ils y sont intĂ©ressĂ©s directement ou indirectement, notamment du fait de leur participation ou d’un lien de quelque nature qu’il soit avec la compĂ©tition concernĂ©e ».

 

La violation de ces dispositions entraĂ®ne, en application des règles Ă©dictĂ©es par la FFF, des sanctions disciplinaires, outre les sanctions pĂ©nales applicables au dĂ©lit de corruption sportive prĂ©vu aux articles 445-1-1 et 445-2-1 du Code pĂ©nal.

 

La LFP a divisĂ© les joueurs identifiĂ©s en quatre groupes, afin de pouvoir prĂŞter une attention particulière aux joueurs des groupes 3 (joueurs ayant pariĂ© des sommes supĂ©rieures Ă  500 euros) et 4 (joueurs ayant effectuĂ© des paris nĂ©gatifs contre leur Ă©quipe – match nul, dĂ©faite, pas de but marquĂ©). Les joueurs des groupes 1 et 2 bĂ©nĂ©ficieront, pour leur part, d’une procĂ©dure disciplinaire allĂ©gĂ©e insistant, notamment, sur l’obligation qui leur est faite d’apporter Ă  la Commission de discipline de la LFP un courrier d’explication. Pour les infractions les moins graves, un simple courrier de rappel Ă  l’ordre est envisagĂ© par la Ligue.

 

L’ensemble de ces dossiers doit ĂŞtre examinĂ© lors de la sĂ©ance du 17 juillet 2014 de la Commission juridique de la Ligue. Le rĂ©sultat de cette sĂ©ance sera l’occasion d’apprĂ©cier la manière dont la Ligue entend se saisir de ce nouvel outil destinĂ© Ă  rĂ©tablir, dans le sport professionnel, au vu des enjeux financiers en prĂ©sence, un peu d’éthique…

 

Un délit pénal de corruption sportive est, en parallèle, créé à l’article 445-1-1 du Code pénal, défini comme le fait pour toute personne de promettre, offrir, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

 

Ce dĂ©lit est passible de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Une peine identique est prĂ©vue pour la personne Ă  qui serait reprochĂ© un dĂ©lit similaire de corruption passive.

 

Plusieurs interpellations ont concernĂ©, mi-novembre 2014, des dirigeants de clubs de Ligue 2 soupçonnĂ©s de corruption active et passive. Les soupçons portent sur les dĂ©marches qui auraient permis, la saison dernière, au club de NĂ®mes de se maintenir en Ligue 2, par le biais d’accords financiers avec les dirigeants d’autres Ă©quipes ayant rencontrĂ© le club en fin de saison. Ce sont des Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques qui auraient permis aux enquĂŞteurs chargĂ©s de l’affaire du cercle de jeux clandestins Cadet Ă  Paris d’avoir connaissances des arrangements suspectĂ©s entre les dirigeants des clubs concernĂ©s.

 

Rappelons que la corruption active est dĂ©finie Ă  l’article 445-1 du Code pĂ©nal comme :

 

Article 445-1 du Code pĂ©nal « (…) le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, Ă  tout moment, directement ou indirectement, Ă  une personne qui, (…) exerce, dans le cadre d’une activitĂ© professionnelle ou sociale, une fonction de direction, (…) des offres, des promesses, des dons, des prĂ©sents ou des avantages quelconques, (…) pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de son activitĂ© ou de sa fonction (…), en violation de ses obligations lĂ©gales, contractuelles ou professionnelles ».

 

La loi n° 2012-158 du 1er fĂ©vrier 2012 visant Ă  renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs a pris le soin de complĂ©ter ces dispositions par un article spĂ©cifique au domaine sportif, Ă©tendant les peines ainsi prĂ©vues Ă  « toute personne qui promet ou offre {dans les mĂŞmes conditions} Ă  un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu Ă  des paris sportifs afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le dĂ©roulement normal et Ă©quitable de cette manifestation ».

 

La corruption est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500?000 euros.

 

Plus de vingt ans après la fameuse affaire VA-OM, le football français n’en a visiblement pas fini avec les matchs truquĂ©s. La Ligue de football professionnel (LFP) qui, par la voix de son prĂ©sident, a qualifiĂ© la corruption et le trucage de « poison mortel pour le sport en gĂ©nĂ©ral et le foot en particulier », a d’ores et dĂ©jĂ  annoncĂ© son intention, si l’affaire devait aller plus loin, de se constituer partie civile « pour dĂ©fendre l’honneur du football ».

 

La riposte s’organise également à l’étranger. Les juridictions belges ont ainsi condamné, fin octobre, un ancien entraîneur belge impliqué dans le grand scandale des matchs truqués du début des années 2000 à deux ans d’emprisonnement avec sursis, assortis d’une suspension d’exercice de trois ans, pour corruption.

 

À l’échelle mondiale, différentes solutions sont déjà expérimentées : la FIFA a créé, en 2005, la société Earlywarning System (EWS), dédiée à la détection des fraudes, tandis que l’UEFA travaille depuis 2004 avec la société Sportradar dotée, elle aussi, d’un système de détection des fraudes en lien avec la surveillance des paris sportifs.

La FIFA s’est Ă©galement associĂ©e Ă  Interpol pour lancer, fin octobre 2014, une campagne destinĂ©e Ă  lutter contre la manipulation de rencontres sportives, passant par la distribution d’un DVD produit par Interpol et destinĂ© Ă  sensibiliser les joueurs, notamment, sur ces pratiques illicites.

La FIFA dispose, depuis l’an dernier, d’un système d’alerte permettant de signaler toute violation de son Code d’éthique ou du cadre réglementaire qu’elle impose relativement à des manipulations de matchs et garantit le traitement confidentiel des signalements ainsi effectués.

 

De son cĂ´tĂ©, le Conseil de l’Europe a votĂ©, en septembre 2014, une convention sur la manipulation de compĂ©titions sportives destinĂ©e Ă  protĂ©ger l’intĂ©gritĂ© du sport et l’éthique sportive ainsi qu’à renforcer le cadre juridique permettant d’apprĂ©hender, au niveau europĂ©en, de tels comportements illicites. La convention s’articule autour de prescriptions en termes de prĂ©vention des conflits d’intĂ©rĂŞts, de lutte contre les paris sportifs illĂ©gaux, d’échanges d’informations entre autoritĂ©s publiques, organisations sportives et opĂ©rateurs de paris, notamment.

 

L’affaire des paris présumés truqués sur le match de handball Cesson-Montpellier rappelle l’existence, en la matière, des pouvoirs de contrôle dont disposent la Française des jeux et l’ARJEL (pour les paris en ligne).

Elle intervient Ă  la suite des remous provoquĂ©s par le match de football Lens-Istres, qui a lui aussi donnĂ© lieu Ă  une enquĂŞte judiciaire, l’ARJEL ayant dĂ©tectĂ© « des anomalies de paris : un volume beaucoup plus important que la moyenne de matchs de L2, des paris se portant quasi uniquement sur la victoire de Lens, un montant unitaire de paris Ă©levĂ©, et une concentration dans une zone gĂ©ographique spĂ©cifique ».

 

Dans le cas du match de handball de Montpellier, ce sont les opérateurs de la FDJ, suivant en temps réel les prises de paris, qui ont repéré des paris anormaux avec des montants quatre ou cinq fois supérieurs à ceux qui étaient attendus pour ce type de match. L’ARJEL et la FDJ ont accès, dans ce cadre, à l’ensemble des données des opérateurs, réunies dans un coffre-fort électronique sécurisé.

 

Le prĂ©sident de l’ARJEL avait remis, en mars 2011, un rapport Ă  la ministre des Sports destinĂ© Ă  trouver des solutions permettant d’amĂ©liorer l’intĂ©gritĂ© et la sincĂ©ritĂ© des compĂ©titions sportives en relation avec le dĂ©veloppement des paris sportifs. Ce rapport a permis de faire bouger les choses puisque la loi du 1er fĂ©vrier 2012 a notamment introduit le dĂ©lit pĂ©nal de corruption sportive, passible de 5 ans d’emprisonnement.

 

De mĂŞme, le Code du sport a Ă©tĂ© modifiĂ© afin d’enjoindre aux fĂ©dĂ©rations dĂ©lĂ©gataires d’édicter des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compĂ©titions sportives d’engager, directement ou par personne interposĂ©e, des mises sur des paris reposant sur la compĂ©tition Ă  laquelle ils participent et de communiquer Ă  des tiers des informations privilĂ©giĂ©es, obtenues Ă  l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public (art. L.131-16 du Code du sport).

 

Le groupe de travail du SĂ©nat chargĂ© de rĂ©flĂ©chir au renforcement de l’éthique dans le sport a rendu ses conclusions le 3 juillet 2013. Il identifie, s’agissant des paris en ligne, trois types de risques : la tentation du blanchiment lorsque le taux de retour aux joueurs est Ă©levĂ©, un phĂ©nomène sociĂ©tal d’addiction pour un certain nombre de personnes et le risque de trucage de rencontres sportives afin de supprimer l’alĂ©a du pari sportif. Le groupe de travail s’appuie, pour faire ce constat, sur l’enquĂŞte d’Europol, rĂ©vĂ©lĂ©e le 4 fĂ©vrier 2013, qui concerne la manipulation de 380 matchs de football organisĂ©s entre 2008 et 2011 sur le continent europĂ©en.

 

Il recommande ainsi de :

– mettre en place une plate-forme de supervision commune Ă  toutes les disciplines sportives des paris en ligne passĂ©s Ă  l’étranger ;

– appliquer le droit au pari aux opĂ©rateurs de paris basĂ©s Ă  l’étranger ;

– imposer aux intermĂ©diaires financiers d’empĂŞcher les mises sur des paris rĂ©alisĂ©s sur des sites illĂ©gaux.

 

Pour sa part, le CIO a créé, lors du Premier forum international pour l’intĂ©gritĂ© du sport organisĂ© le 13 avril 2015, un « nouveau mĂ©canisme chargĂ© de signaler les Ă©ventuels cas de manipulation de compĂ©titions ainsi que les autres violations de l’intĂ©gritĂ© du sport. Il permet de signaler des pratiques ou activitĂ©s suspectes en lien avec la manipulation des compĂ©titions, des infractions du code d’éthique du CIO et/ou d’autres cas de mauvaise gestion financière ou de violation de règles juridiques, statutaires ou Ă©thiques relevant de sa juridiction ».

Le CIO finance également un programme de prévention pour la lutte contre les arrangements de matchs et la corruption en coopération avec INTERPOL. Une formation en ligne sur l’intégrité pour tous les athlètes officiels ainsi que le personnel avant ou pendant les jeux Olympiques est également proposée.

 

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Les paris sportifs

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  1. Les paris en ligne 
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