Effet :
Entrée en vigueur de la délibération transposant l’indemnité.
Bénéficiaires :
Les bénéficiaires des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) allouées aux sapeurs-pompiers :
Les textes classent les bénéficiaires en trois catégories.
1re catégorie :
fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est supérieur à 810 au 1er janvier 2017) et à 816 (au 1er janvier 2019) :
- contrôleurs généraux ;
- colonels hors classe ;
- colonels ;
- lieutenants-colonels ;
- commandants ;
- médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle ;
- médecins et pharmaciens hors classe ;
- médecins et pharmaciens de classe normale ;
- cadres supérieurs de santé ;
- cadres de santé de 1re classe.
2e catégorie :
fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est au plus égal à l’indice brut 810 (au 1er janvier 2017) et à 816 (au 1er janvier 2019) :
- Capitaines ;
- Médecins et pharmaciens de 2e classe ;
- Cadres de santé de 2e classe ;
- Infirmiers hors-classe ;
- Infirmiers de classe supérieure ;
- Infirmiers de classe normale.
3e catégorie :
fonctionnaires de catégorie B dont l’indice brut est supérieur à 380
- Lieutenants hors classe ;
- Lieutenants de 1re classe à partir du 2e échelon (sans considération d’indice à compter du janvier 2019) ;
- Lieutenants de 2e classe à partir du 4e échelon (à partir du 3e échelon à compter du janvier 2019). .
Montant de l’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) allouées aux sapeurs-pompiers:
Montants moyens annuels de référence au février 2017
- 1re catégorie : 1 488,88 €.
- 2e catégorie : 1 091,70 €.
- 3e catégorie : 868,14 €.
Ces montants sont indexés sur la valeur du point d’indice de la fonction publique.
Montant maximum
Le montant individuel ne peut dépasser huit fois le montant moyen annuel attaché à la catégorie dont relève l’agent.
Répartition individuelle : modalités d’attribution
L’autorité territoriale détermine le taux individuel applicable à chaque agent qui ne peut excéder huit fois le taux de base de la catégorie à laquelle il appartient, selon les conditions d’attribution fixées par l’organe délibérant. Aux critères de modulation fixés par l’État (« supplément de travail fourni et importance des sujétions »), l’organe délibérant est libre de substituer ou d’ajouter d’autres critères.
Cumul :
Indemnité non cumulable avec l’IAT et une autre indemnité pour travaux supplémentaires. Indemnité non cumulable avec un logement concédé par nécessité absolue de service ou en casernement.
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Gazette des Communes
Références
- Décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, modifié art. 6-7;
- Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié (JO du 15 janvier 2002) ;
- Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l’emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours art. 14 I (JO du 31 décembre 2016) ;
- Arrêté du 12 mai 2014 (JO du 14 mai 2014).