Effet
Entrée en vigueur de la délibération transposant l’indemnité.
Bénéficiaires
Les bénéficiaires de l’Indemnité pour utilisation d’une langue étrangère sont :
- Agents titulaires, stagiaires employés à temps complet, partiel ou temps non complet.
- Agents contractuels dès lors que la délibération le prévoit.
Conditions d’octroi
Délibération de l’organe délibérant ; avoir subi avec succès un examen d’aptitude dont les conditions sont fixées par la collectivité ; être affecté aux guichets d’accueil du public et occuper des fonctions nécessitant l’utilisation habituelle d’une langue étrangère.
Sur l’éligibilité des fonctionnaires territoriaux à cette indemnité attribuée aux fonctionnaires de la police nationale, voir QE n° 51523 JO (AN) Q du 4 mai 1992.
Montant de l’indemnité pour utilisation d’une langue étrangère
- Montants mensuels de référence au 1er janvier 1996
Ces indemnités sont classées en deux groupes :
1er groupe : utilisation permanente d’une langue étrangère : 43,30 €.
2e groupe : utilisation facilitant l’exécution du service : 13,69 € pour l’allemand, l’anglais, l’espagnol et l’italien ; 9,23 € pour les autres langues.
Le crédit global se calcule sur la base du taux retenu multiplié par le nombre de bénéficiaires.
NB : signalons que selon une cour administrative d’appel, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale de fixer au sein d’une délibération réglant les principes d’attribution des primes le crédit global afférent aux primes mises en œuvre.
Ce crédit global peut, selon cet arrêt, être déterminé par une autre délibération ou dans le cadre de l’adoption du budget de la collectivité (CAA Marseille 7 décembre 2015, reg. n° 14MA00690).
- Attribution individuelle
Les textes ne prévoient pas de modulation. Seul peut être pris en compte l’absentéisme.
Remarques
L’indemnité peut être allouée quel que soit le grade. L’emploi de plusieurs langues peut donner lieu au cumul de plusieurs indemnités.
L’indemnité ne s’applique pas à la pratique des langues régionales (QE n° 51523 JO (AN) Q du 4 mai 1992).
En l’absence de dispositions particulières prévues par les textes, les épreuves de l’examen susceptible de permettre une vérification de l’aptitude de l’agent sont déterminées par la collectivité dont il relève.
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Gazette des Communes
Références
- Décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 (JO du 20 janvier 1974) ;
- Arrêté ministériel du 6 août 1996 (JO du 20 août 1996).