Effet :
Entrée en vigueur de la délibération transposant le nouveau régime (fonction publique hospitalière). Le montant varie en fonction des augmentations générales de traitement des fonctionnaires.
Bénéficiaires :
Les bénéficiaires de l’Indemnité de sujétions spéciales sont :
- Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emplois suivants :
- Sages-femmes
- Puéricultrices
- Infirmiers en soins généraux (au titre du maintien du régime indemnitaire antérieur à l’intégration dans l’attente de la détermination d’un corps de référence pour ce nouveau cadre d’emplois dans le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991)
- Infirmiers
- Techniciens paramédicaux exerçant des activités de rééducation (pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens, ergothérapeutes) dans l’attente de la modification du tableau de correspondance annexé au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991.
- Cadres de santé paramédicaux (au titre du maintien du régime indemnitaire antérieur à l’intégration dans l’attente de la détermination d’un corps de référence pour ce nouveau cadre d’emplois dans le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991)
- Auxiliaires de puériculture
- Auxiliaires de soins
- Agents contractuels occupant des missions afférentes aux grades de ces cadres d’emplois dès lors que la délibération le prévoit.
Conditions d’octroi :
Délibération de l’organe délibérant.
Exercer soit dans des établissements d’accueil et de soins des fonctions comportant des sujétions particulières, liées à la permanence et au contact direct avec les malades, soit dans les crèches, haltes-garderies, centres de PMI, centres médico-sociaux, centres de consultation pour nourrissons des fonctions comportant des contraintes liées aux difficultés d’ordre social des enfants pris en charge.
Montant de l’Indemnité de sujétions spéciales:
Le montant mensuel de l’indemnité de sujétions spéciales est égal au 13/1 900e de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l’indemnité de résidence servies aux agents bénéficiaires.
Selon le décret créant l’indemnité, la prime suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le traitement lui-même est réduit. Les collectivités territoriales sont tenues de mettre en œuvre cette réduction proportionnelle au traitement (QE n° 93024 JO (AN) Q du 16 août 2016 à propos de la retenue du 1/140e de la prime de service) ou, à tout le moins, d’instituer un système de modulation qui n’a pas pour effet de placer les agents territoriaux bénéficiaires dans une situation plus favorable que celle des agents du corps de référence.
Cumul
Aucune interdiction particulière de cumul susceptible de concerner les agents territoriaux n’est fixée par les textes.
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Gazette des Communes
Références
- Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (JO du 7 septembre 1991) ;
- Décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié (JO du 17 novembre 1998) ;
- Arrêté du 27 mai 2005 (JO du 29 mai 2005) ;
- Arrêtés du 1er août 2006 (JO du 4 août 2006) ;
- Arrêté du 6 octobre 2010 (JO du 8 octobre 2010) ;
- Décret n° 90-693 du 1er août 1990 (JO du 2 août 1990).