La réforme de la protection juridique donne la possibilité à une personne (mandant) de désigner à l’avance la ou les personnes (mandataires) qu’elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule.
1. QUI PEUT ÉTABLIR UN MANDAT DE PROTECTION FUTURE ?
Toute personne majeure ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut établir un mandat de protection future.
Exemple : Une personne qui vient d’apprendre qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer peut établir un mandat. Elle choisira la personne, ou les personnes, qu’elle souhaite voir exercer cette mesure.
2. QUELLE EST LA PORTÉE DU MANDAT ?
Le mandat peut porter sur la protection de la personne, la protection de ses biens, ou sur les deux.
La protection des biens et la protection de la personne peuvent être confiées à des mandataires différents.
Le mandat est un contrat libre : le mandant choisit à l’avance quelle sera l’étendue des pouvoirs du mandataire. Le mandat de protection future peut s’établir sous deux formes différentes, selon le pouvoir que le mandant souhaite confier au mandataire.
a Le mandat sous seing privé
Le pouvoir du mandataire est limité. La gestion des biens se limite aux actes d’administration, c’est-à-dire à ceux qu’un tuteur peut faire sans autorisation du juge (renouveler le bail d’un locataire par exemple). Le mandataire peut prendre toutes les décisions nécessaires pour la bonne gestion du patrimoine.
En revanche, tout acte de disposition nécessitera la saisie du juge des tutelles (exemple : vente d’un bien immobilier).
b Le mandat notarié
Les pouvoirs du mandataire seront plus étendus, comme la gestion, l’administration et la disposition des biens de la personne placée sous protection. Lemandataire pourra réaliser des actes importants (comme la vente d’un bien immobilier).
Le mandat notarié est établi par acte authentique (rédigé par un notaire qui en sera le dépositaire). Le notaire dépositaire du mandat est chargé de contrôler la bonne exécution du mandat et de vérifier chaque année la bonne gestion du mandataire. S’il considère que les intérêts de la personne sont menacés, il devra saisir le juge des tutelles.
3. QUI PEUT ÊTRE MANDATAIRE ?
Le mandat peut être confié à toute personne de l’entourage : conjoint, enfant, proche ou personne de confiance, avocat, notaire ou mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Pour le mandat établi par un acte authentique, le notaire est le garant.
Dans le cadre du mandat sous seing privé, il est recommandé de l’établir sur le formulaire Cerfa n° 13592*02 et sa notice d’information 51226*02, daté et signé, afin de prévenir tout litige sur la date, et de le faire enregistrer par la recette des impôts du domicile.
Il peut être également établi sur papier libre, daté, signé et contresigné par un avocat.
Le mandat doit être signé par la personne mandatée.
4. QUAND LE MANDAT PREND-IL EFFET ?
Le mandat prend effet lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts : cela doit être médicalement constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.
Le mandataire, muni du certificat médical, fera viser le mandat au greffe du tribunal d’instance pour qu’il devienne effectif.
Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer.
Il est mis fin au mandat de protection future dès lors que le mandataire fait viser au greffe du tribunal le certificat qui atteste l’amélioration de l’état de la personne ou son décès.
Loi du 5 mars 2007, décret et arrêté du 23 décembre 2009.
Le mandat de protection future : articles 477 et s. du Code civil. http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16670
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