Or, s’il résulte des articles L162-1-7, L315-2 et R162-52 du Code de la sécurité sociale que si un professionnel de santé peut utilement faire valoir devant les juridictions du contentieux technique qu’un acte dont la cotation lui est reprochée a fait l’objet d’un accord préalable, un tel accord ne saurait être de nature à priver de son caractère fautif le comportement du professionnel lorsqu’il ne pouvait ignorer que l’acte ou la cotation qu’il a soumis à accord préalable n’était pas susceptible de répondre aux conditions de sa prise en charge dans le cadre des prescriptions de la nomenclature générale des actes professionnels ou lorsqu’il ...
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